Par exception, l’admission à l’aide sociale à l’enfance ne repose pas sur une condition de durée de résidence et de séjour régulier.
Les prestations d’aide sociale à l’enfance sont attribuées par décision du président du conseil général à toute personne qui assume la charge effective d’un enfant, lorsque la santé de ce dernier, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes.
Ces prestations bénéficient bien évidemment aux mineurs, mais également aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l’enfant l’exige, ainsi qu’aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de 21 ans, confrontés à des difficultés sociales (CASF, art. L. 222-2).
L’aide sociale peut prendre la forme d’interventions à domicile, de prestations pécuniaires ou encore d’une prise en charge en établissement (CASF, art. L. 222-3).
la décision d’admission peut trouver son origine dans une décision du juge des enfants qui, en vertu des articles 375 et suivants du code civil, ordonne les mesures éducatives nécessaires, si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.