Le bénéfice de la couverture maladie universelle de base est ouvert à toute personne qui n’a pas droit, à quelque titre que ce soit (assuré social, ayant droit, maintien de droit), aux prestations en nature d’un régime obligatoire d’assurance maladie ou maternité (C. séc. soc., art. L. 380-1).
Le demandeur doit justifier d’une résidence stable et régulière sur le territoire français, autrement dit d’une résidence ininterrompue depuis plus de trois mois. Toutefois, cette durée minimale n’est pas exigée notamment pour les bénéficiaires (C. séc. soc., art. R. 380-1) :
- de prestations familiales ou d’aides à l’emploi pour la garde de jeunes enfants ;
- d’une allocation de logement ou de l’aide personnalisée au logement ;
- d’une prestation de vieillesse « non contributive » ;
- de prestations d’aide sociale aux familles, aux personnes âgées ou handicapées ;
- du statut de réfugié, admis au titre de l’asile ou ayant demandé le statut de réfugié.
Elle ne l’est pas non plus des personnes inscrites dans un établissement d’enseignement ou qui séjournent en France pour effectuer un stage dans le cadre d’accords de coopération culturelle, technique et scientifique.
La couverture de base est gratuite lorsque les ressources du foyer ne dépassent pas un plafond annuel (1). Au-delà, le bénéficiaire de la CMU doit acquitter une cotisation de 8 % applicable aux revenus perçus l’année civile précédente, pour la partie des revenus qui dépasse le plafond.
Les conditions pour obtenir le bénéfice de la CMU complémentaire sont plus restrictives. Si la condition de résidence stable et régulière sur le territoire français s’impose dans les mêmes limites (2), s’y ajoute une condition de ressources. Les ressources mensuelles de l’intéressé doivent être inférieures à un plafond annuel variable selon la composition du foyer du demandeur et du nombre de personnes à charge (C. séc. soc., art. L. 861-1) (3).
Les conditions administratives d’attribution de l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé (ACS) sont sensiblement les mêmes que celles qui sont requises pour l’octroi de la CMU-C (résidence et ressources). S’agissant de la condition de ressources, les revenus du foyer doivent être compris entre le plafond de la CMU-C et celui-ci majoré de 20 % (4).
A côté des dispositions légales et réglementaires d’admission à l’aide sociale applicables sur l’ensemble du territoire, le règlement départemental d’aide sociale, adopté par le conseil général, définit les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant de la compétence du département, qu’il s’agisse des prestations légales ou des prestations extralégales qu’il crée de sa propre initiative (CASF, art. L. 121-3).
S’agissant des prestations sociales légales, le règlement départemental ne peut comporter que des conditions et des montants plus favorables que ceux qui sont fixés par les lois et règlements (CASF, art. L. 121-4). Il peut, par exemple, prévoir des dérogations au principe de la récupération sur succession ou augmenter le montant d’un plafond de ressources au-delà duquel une prestation ne peut être octroyée.
Même si les conseils généraux disposent d’une certaine liberté quant au contenu du règlement, celui-ci doit toutefois prévoir un certain nombre de dispositions, à savoir :
- les modalités du contrôle, opéré par les agents départementaux habilités par le président du conseil général, du respect par les bénéficiaires et les institutions des règles applicables aux formes d’aide sociale de la compétence du département (CASF, art. L. 133-2) ;
- les conditions dans lesquelles le président du conseil général fixe le montant de la contribution financière qui peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance (CASF, art. L. 228-2) ;
- les modalités de prise en charge par l’aide sociale des frais de séjour des personnes âgées hébergées pendant au moins cinq ans dans des établissements non habilités (CASF, art. L. 231-5) ;
- les conditions dans lesquelles les personnes hébergées dans des établissements financés par le département peuvent être dispensées, en tout ou partie, de leurs frais de séjour lorsqu’elles s’absentent temporairement (CASF, art. L. 314-10).
Le règlement départemental d’aide sociale est opposable aux usagers qui peuvent l’attaquer devant le tribunal administratif soit à titre principal, soit par le biais d’une exception d’illégalité soulevée dans le cadre d’un recours contre une décision individuelle d’aide sociale. Dans ce dernier cas, le juge qui estime la demande fondée peut écarter l’application des dispositions du règlement. En revanche, il ne peut en modifier la teneur (5).
(1)
Ce plafond est fixé à 8 774 € pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009. Il sera porté à 9 020 € pour la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 (arrêté du 18 mai 2009, JO du 23-05-09).
(2)
Les cas d’exonération de la condition de résidence de plus de trois mois sur le territoire français sont toutefois plus larges dans le cadre de la CMU-C (C. séc. soc., art. R. 861-1).
(3)
Ce plafond s’applique à l’ensemble des ressources effectivement perçues au cours des 12 derniers mois précédant la demande, nettes des cotisations sociales obligatoires, de la CSG et de la CRDS. Il est fixé à 7 447 € par an depuis le 1er juillet 2008, pour une personne seule en métropole.
(4)
Soit un plafond de ressources annuelles de 8 936 € depuis le 1er juillet 2008 pour une personne seule en métropole.
(5)
Comm. centr. aide soc., 11 avril 1988, n° 1/87, RFAS jurisprudence sociale n° 2/1988.