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L’ADMISSION EN URGENCE

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Une admission en urgence est prévue pour certains types de prestations.


A. L’ADMISSION EN URGENCE PAR LE MAIRE

L’article L. 131-3 du code de l’action sociale et des familles dispose à cet égard que l’admission en urgence à l’aide sociale des personnes handicapées et des personnes âgées est prononcée par le maire, lorsqu’elle comporte un placement dans un établissement d’hébergement, ou l’attribution de la prestation en nature d’aide ménagère à une personne âgée privée brusquement de l’assistance de la personne dont l’aide était nécessaire au maintien au domicile.
La décision est notifiée par le maire au représentant de l’Etat ou au président du conseil général, dans les trois jours avec demande d’avis de réception. Afin de permettre la régularisation de cette admission, le maire transmet dans le mois, au représentant de l’Etat ou au président du conseil général, le dossier de demande d’aide sociale de l’intéressé.


B. L’ADMISSION EN URGENCE PAR LE PRÉFET ET LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

Le président du conseil général et le préfet disposent, en outre, chacun dans leur domaine de compétence, d’un pouvoir d’admission en urgence.
Le code de l’action sociale et des familles comporte à cet égard des dispositions spécifiques concernant l’allocation personnalisée d’autonomie, ou encore la prestation de compensation du handicap. L’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles prévoit ainsi que, en cas d’urgence attestée d’ordre médical ou social, le président du conseil général attribue l’allocation personnalisée d’autonomie à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire à dater du dépôt de la demande et jusqu’à l’expiration du délai de deux mois prévu pour l’instruction. Dans ce cas, le montant attribué est égal, à domicile, à 50 % du montant du tarif national correspondant au degré de perte d’autonomie le plus important, et, en établissement, à 50 % du tarif afférent à la dépendance de l’établissement considéré applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 1 et 2 (CASF, art. R. 232-29). Ces sommes s’imputant sur les montants de l’allocation personnalisée d’autonomie versée ultérieurement. Pour la prestation de compensation du handicap, l’admission en urgence incombe également au président du conseil général. Ainsi, en cas d’urgence attestée, l’intéressé peut, à tout moment de l’instruction de sa demande de prestation de compensation, joindre une demande particulière sur laquelle le président du conseil général statue en urgence dans un délai de 15 jours ouvrés en arrêtant le montant provisoire de la prestation de compensation (CASF, art. L. 245-2 et art. R. 245-36).
L’urgence s’impose lorsque les délais d’instruction et ceux qui sont nécessaires à la CDAPH pour prendre sa décision sont susceptibles soit de compromettre le maintien ou le retour à domicile de la personne, ou son maintien dans l’emploi, soit de l’amener à supporter des frais importants ne pouvant être différés (arrêté du 27 juin 2006, JO du 30-06-06).
Le président du conseil général informe l’organisme débiteur des prestations familiales de l’attribution provisoire de la prestation lorsque le bénéficiaire perçoit l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (CASF, art. R. 245-36).
Cette décision provisoire du président du conseil général doit être régularisée par la CDAPH dans un délai de deux mois (CASF, art. L. 245-2).

SECTION 2 - LA PROCÉDURE D’ADMISSION

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