Toute admission à l’aide sociale est précédée du dépôt d’une demande auprès de l’autorité compétente chargée d’instruire le dossier.
A. LE DÉPÔT DE LA DEMANDE
Par principe, l’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que « sous réserve de l’article L. 252-1 (qui est relatif à l’aide médicale de l’Etat), les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale, à l’exception de celles qui concernent l’aide sociale à l’enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé ». Cependant en pratique, de nombreuses dispositions spéciales sont venues remettre en cause ce principe au fur et à mesure de la création des prestations contemporaines d’aide sociale.
1. LA COMPÉTENCE DE PRINCIPE DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Aujourd’hui, le centre communal d’action sociale ne constitue un lieu de dépôt obligé des dossiers d’aide sociale que pour l’aide ménagère et l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées et handicapées.
Dans certains cas, c’est la nature même de la prestation qui a conduit à écarter le centre communal d’action sociale. C’est le cas en matière d’aide sociale à l’enfance où l’admission résulte d’une demande qui doit être déposée directement auprès du président du conseil général (CASF, art. L. 222-1) ou provient de manière indirecte d’une décision du juge judiciaire (C. civ., art. 375 et s.).
Dans d’autres cas, le législateur a souhaité étendre les lieux de dépôt afin de faciliter l’accès aux droits des usagers.
2. L’EXTENSION DES LIEUX DE DÉPÔT
Ainsi, la demande d’aide médicale de l’Etat peut être déposée auprès :
- d’un organisme d’assurance maladie ;
- du centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence de l’intéressé ;
- des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;
- des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l’Etat dans le département (CASF, art. L. 252-1).
Pour la couverture maladie universelle de base, la demande d’affiliation est normalement adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du lieu habituel de résidence. Cependant, la demande peut être faite auprès de n’importe quelle caisse primaire d’assurance maladie. A charge pour cette dernière de procéder à l’affiliation provisoire et de transmettre le dossier à la caisse du lieu du domicile, du lieu d’élection du domicile ou, si l’intéressé relève d’un régime autre que le régime général, à l’organisme compétent dudit régime (C. séc. soc., art. R. 380-2). Les services sociaux, tels que les centres communaux d’action sociale, ou les associations et organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l’Etat dans le département, ainsi que les établissements de santé, apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d’affiliation et sont habilités à transmettre les documents afférents à l’organisme compétent avec l’accord de l’intéressé (C. séc. soc., art. L. 161-2-1).
La demande d’attribution de la protection complémentaire est soit faite en même temps qu’une demande d’affiliation au régime de base, auquel cas elle suit les règles applicables à cette dernière, soit réalisée indépendamment d’une demande d’affiliation au régime de base, et doit alors être déposée auprès de la caisse du régime d’affiliation du demandeur. A cet égard, les services, associations ou organismes à but non lucratif agréés habilités pour apporter leur concours dans les demandes d’affiliation, le sont également pour la demande de protection complémentaire (C. séc. soc., art. L. 861-5).
En matière d’allocation personnalisée d’autonomie, la demande doit être déposée auprès du président du conseil général (CASF, art. R. 232-23). Le dossier de demande peut être délivré par les services du département ou, sous réserve d’une convention, par les organismes de sécurité sociale, les institutions et organismes publics sociaux et médico-sociaux, notamment des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, les centres locaux d’information et de coordination, les organismes régis par le code de la mutualité ou des services d’aide à domicile agréés (CASF, art. L. 232-13).
Dans le domaine du handicap et hormis l’aide sociale à l’hébergement, les procédures ont été simplifiées par la loi du 11 février 2005 portant, entre autres, création de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Ainsi, l’article R. 146-25 du code de l’action sociale et des familles prévoit, par renvoi à l’article L. 241-6 du même code, que les dossiers relatifs aux demandes concernant l’allocation d’éducation pour l’enfant handicapé (AEEH), la scolarisation et la formation des enfants handicapés, les cartes prioritaires pour les adultes et les enfants handicapés, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et les compléments de ressources, l’orientation vers les établissements et les services médico-sociaux ainsi que ceux qui ont trait aux demandes relatives au travail, à l’emploi et à la formation des adultes handicapés et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doivent être déposés auprès de la MDPH du lieu de résidence de la personne handicapée.
Pour ce qui concerne le revenu de solidarité active, la demande peut être déposée au choix du demandeur auprès (CASF, art. L. 262-14 et D. 262-26) :
- des services du département ;
- des associations ou organismes à but non lucratif auquel le président du conseil général a délégué l’instruction administrative de cette prestation ;
- des organismes chargés du service du revenu de solidarité active (CASF, art. L. 262-16 – caisses d’allo-cations familiales ou caisses de mutualité sociale agricole) ;
- du centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, dès lors que son conseil d’administration a décidé d’instruire les demandes de revenu de solidarité active ;
- de Pôle emploi, dès lors que son conseil d’administration a décidé d’instruire les demandes de revenu de solidarité active.
B. L’EXAMEN DE LA DEMANDE
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 131-1]
Le centre communal d’action sociale auprès duquel a été déposée la demande établit un dossier, il peut utiliser pour cela des visiteurs-enquêteurs. Les demandes sont ensuite transmises dans le mois de leur dépôt au préfet ou au président du conseil général, selon leurs compétences respectives. L’établissement et la transmission du dossier sont une obligation du centre communal d’action sociale, indépendamment de l’appréciation du bien-fondé de la demande.
La décision d’admission intervient à la suite d’une instruction réalisée par le préfet ou le président du conseil général, après avis du centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d’action sociale a demandé la consultation de cette assemblée (CASF, art. L. 131-1). En outre, le demandeur, accompagné, le cas échéant, d’une personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet, est entendu, s’il le souhaite, préalablement à toute décision (CASF, art. R. 131-1).
Les pièces à fournir lors du dépôt de la demande sont variables selon la prestation sollicitée et la situation du demandeur. En règle générale, ces pièces doivent permettre d’apprécier l’identité du demandeur, l’existence d’une résidence stable et régulière sur le territoire et l’état de besoin.
Il incombe aux services chargés de l’instruction de contrôler les différents éléments fournis au regard des conditions posées pour l’obtention de la prestation demandée, voire dans certains cas de compléter les pièces de ce dossier par une évaluation précise des besoins du demandeur. C’est notamment le cas pour les prestations individualisées que sont l’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation de compensation du handicap, qui nécessitent la rédaction de document de planification des aides nécessaires.
Une fois l’instruction achevée et l’ensemble des éléments nécessaires réunis, la demande fait l’objet d’une décision.
C. LA DÉCISION
Le code de l’action sociale et des familles distingue, en fonction des différentes prestations, les autorités compétentes pour leur attribution.
Dans le domaine de l’aide sociale à l’enfance, le pouvoir d’admission est partagé entre le président du conseil général (CASF, art. L. 222-1) et le juge civil qui dispose indirectement de ce pouvoir, dans la mesure où il peut placer des enfants au titre de l’aide sociale à l’enfance, ce qui induit l’obligation pour le département de prendre en charge les frais inhérents (C. civ., art. 375 et s.).
Cette compétence du président du conseil général s’étend également, depuis le 1er janvier 2007 et la suppression des commissions d’admission à l’aide sociale (1), aux décisions d’admission relatives à l’aide ménagère et à l’aide sociale à l’hébergement.
L’admission débute au premier jour de la quinzaine suivant la date du dépôt de la demande. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet (CASF, art. R. 131-2).
1. L’AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES
Les décisions relatives à l’admission au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie sont de la compétence exclusive du président du conseil général (CASF, art. L. 232-12). Cependant, ses pouvoirs dans ce domaine se révèlent plus restreints, dans la mesure où ce dernier est lié quant à sa décision par la proposition d’une commission ad hoc spécialement constituée à cet effet et présidée par le président du conseil général ou son représentant. Cette commission est composée de trois membres représentant le département, deux membres représentant les organismes de sécurité sociale et un membre désigné au titre d’une institution ou d’un organisme public social et médico-social ayant conclu avec le département la convention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 232-13 du CASF ou, à défaut, un maire désigné sur proposition de l’assemblée départementale des maires (CASF, art. D. 232-25). Lorsque le président ne retient pas la proposition de décision qui lui est faite par cette commission, celle-ci est tenue de formuler une nouvelle proposition lors de sa plus prochaine réunion.
Dans tous les cas, la décision doit obligatoirement intervenir dans les deux mois qui suivent la date d’accusé réception du dossier complet. A défaut, l’allocation personnalisée d’autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire (CASF, art. L. 232-14).
La date d’ouverture des droits est différente selon qu’il s’agit d’une APA en établissement ou à domicile. Dans le premier cas, cette date correspond à la date d’enregistrement du dossier complet. Dans le second, la date d’ouverture des droits s’entend comme la date de la notification de la décision d’admission, qui doit intervenir dans les deux mois suivant la date d’enregistrement du dossier de demande complet (CASF, art. R. 232-23).
2. LE DOMAINE DU HANDICAP
Le président du conseil général est également compétent en matière de prestation de compensation du handicap. Mais dans ce cadre, et hormis le cas de l’admission d’urgence (cf. infra, § 2), ses pouvoirs sont limités, dans la mesure où il ne peut que suivre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées chargée de prendre l’ensemble des décisions relatives au domaine depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Le pouvoir du président se réduit à fixer le montant de la prestation de compensation au regard de la situation du demandeur, et notamment du montant de ses ressources et de la perception ou non d’un avantage analogue (par exemple, la majoration tierce personne).
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
- se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
- désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;
- apprécier si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de son complément et de la majoration éventuelle qui s’y rattache et, pour l’adulte, de l’allocation aux adultes handicapés et de son complément de ressources ;
- apprécier si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation ;
- décider de l’attribution de la carte d’invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » ;
- reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions fixées par la loi ;
- statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de 60 ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.
La décision de la CDAPH doit être rendue dans les quatre mois à partir du dépôt de la demande, à défaut de quoi, cette dernière est réputée rejetée (CASF, art. R. 241-33).
Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans (CASF, art. R. 241-31).
Les droits ouverts au profit de la personne handicapée le sont au jour mentionné dans la décision qui est notifiée au demandeur. Cependant, pour certaines prestations, des textes spécifiques fixent la date d’effet de la décision à une date antérieure. C’est le cas pour la prestation de compensation du handicap dont les droits sont ouverts à compter du premier jour du mois du dépôt de la demande. Toutefois, lorsque cette prestation a vocation à compléter l’AEEH et à remplacer son complément, la date peut varier selon la situation et être fixée :
- au premier jour qui suit la date d’échéance du droit à cette allocation ;
- ou, lorsque la demande est faite en cas d’évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, soit au premier jour du mois de la décision de la commission, soit à une date comprise entre le premier jour du mois du dépôt de la demande et la date de la décision de la commission, lorsque le bénéficiaire justifie avoir été exposé à des charges supplémentaires prises en compte au titre de la prestation de compensation (CASF, art. D. 245-34).
Il en va de même en matière d’AEEH où la date d’ouver-ture des droits est fixée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande (C. séc. soc., art. R. 541-7), la règle est la même pour l’AAH et son complément de ressources (C. séc. soc., art. R. 821-7).
3. LA CMU ET LA CMU-C
En matière de couverture maladie universelle de base, la décision d’admission relève des caisses primaires d’assurance maladie. Par principe, la caisse compétente est celle dans la circonscription de laquelle le demandeur a sa résidence principale. Cependant, si la demande est adressée à une autre caisse, celle-ci procède à l’affi-liation provisoire et transmet le dossier, suivant les cas, à la caisse primaire du demandeur, à celle du lieu d’élection de domicile ou, si l’intéressé relève d’un régime autre que le régime général, à l’organisme compétent dudit régime (C. séc. soc., art. R. 380-2).
L’affiliation est immédiate et sans délai à compter de la demande (C. séc. soc, art. L. 161-2-1).
L’ouverture du droit à la CMU complémentaire s’effectue de manière différente. En effet, cette décision incombe au préfet qui peut déléguer sa compétence au directeur de la caisse. Le préfet ou le directeur de la caisse dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer (C. séc. soc., art. R. 861-16). Au-delà, la prestation est réputée acquise (C. séc. soc., art. L. 861-5).
La protection complémentaire débute en principe à la date fixée dans la décision. Cependant, lorsque la situation du demandeur l’exige, les droits sont attribués au premier jour du mois du dépôt de la demande. C’est le cas, lorsque des soins immédiats ou programmés sont nécessaires ou lorsqu’il apparaît indispensable, compte tenu de la situation sociale du demandeur et de sa famille, qu’ils bénéficient sans délai de cette couverture.
La CMU complémentaire est temporaire. Elle est attribuée pour une période de un an renouvelable (C. séc. soc., art. L. 861-5).
(1)
Cette suppression a été réalisée par l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005, JO du 2/12/2005.