Si le contentieux de l’allocation de RMI est expressément attribué aux juridictions de l’aide sociale (CASF, anc. art. L. 262-39), la législation demeure muette, en revanche, sur la détermination des juridictions compétentes pour connaître du contentieux de l’insertion, plus précisément du contentieux du contrat d’insertion.
Dans un jugement du 3 décembre 1991, le tribunal administratif de Versailles s’est implicitement reconnu compétent pour connaître du recours formé à l’encontre d’une mesure prise par une commission locale d’insertion dans le cadre de l’instruction préalable à la conclusion du contrat d’insertion (1). Cependant, cette compétence ne vaut que pour le contentieux des mesures d’instruction et laisse entier le problème de la juridiction compétente pour connaître du contrat d’insertion proprement dit. En l’espèce, le litige ne se rapportait pas directement au contrat d’insertion mais à un acte détachable dont le juge administratif peut connaître indépendamment de la nature, publique ou privée, du contrat.
Il a également été jugé que le préfet, qui forme un recours contre la décision d’une commission locale d’insertion ayant approuvé un contrat d’insertion, agit comme membre de cette commission et n’a d’intérêt à agir qu’en cette seule qualité ; par suite, il ne peut être admis à demander l’annulation de la décision de cette instance concernant la validation des contrats d’insertion qui lui sont soumis et son recours, qui n’allègue pas une méconnaissance des prérogatives de la commission, est irrecevable (2).
Il ne fait aucun doute, en revanche, que la compétence des juridictions administratives de droit commun s’applique aux litiges relatifs à la mise en œuvre des mesures d’insertion sociale et professionnelle, prévues par la loi du 1er décembre 1988. La solution vaut, en particulier, pour les conventions conclues entre les collectivités et organismes intervenants, lesquelles revêtent incontestablement un caractère administratif en raison tant de la présence de personnes publiques parmi les parties signataires que de la nature de leur objet et de leurs clauses.
(1)
TA Versailles, 3 décembre 1991, Rev. dr. sanit. et soc., avril-juin 1992, p. 393, note X. Prétot.
(2)
Comm. centr. aide soc., 21 janvier 2000, n° 981703, BO CJAS n° 2000/1.