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LE CONTENTIEUX DE L’ALLOCATION

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Depuis le 1er juin 2009, le RMI est remplacé par le revenu de solidarité active (RSA) (cf. infra, section 5). Cependant, les contentieux relatifs à l’allocation de RMI en cours à cette date devant les juridictions de l’aide sociale seront réglés conformément aux dispositions législatives et réglementaires antérieures. La majorité des litiges concerne les conditions d’attribution de la prestation.


A. LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AIDE SOCIALE



1. LA COMPÉTENCE DE PRINCIPE DU JUGE DE L’AIDE SOCIALE

Les recours contentieux du RMI, régis par les règles du contentieux de l’aide sociale, doivent être portés devant la commission départementale d’aide sociale (CASF, anc. art. L. 262-39).
La commission départementale d’aide sociale compétente est celle dans le ressort de laquelle a été prise la décision faisant l’objet du recours. Elle statue (CASF, anc. art. L. 262-39, L. 262-41 et L. 262-42) :
  • sur les recours contre toutes les décisions relatives à l’allocation de RMI et à la prime forfaitaire : décisions de première attribution, de prorogation ou de renouvellement, décisions fixant le montant de l’allocation différentielle ou suspendant le versement, ou mettant fin au droit au RMI ;
  • sur les recours des bénéficiaires contestant le caractère indu de la récupération ;
  • sur la décision du président du conseil général ou de son délégataire concernant l’octroi ou non de remise de dette totale ou partielle.
En effet, il résulte de l’ensemble des dispositions de l’ancien chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles relatives au revenu minimum d’insertion, et notamment de celles des anciens articles L. 262-39 et L. 262-41, qu’il appartient aux juridictions de l’aide sociale, et non aux tribunaux administratifs de droit commun, de connaître des litiges concernant les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, y compris de l’ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison du paiement indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, sous réserve des conclusions qui ressortiraient à la compétence exclusive de la juridiction judiciaire (1).
Les juridictions de l’aide sociale sont également seules compétentes pour statuer sur des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires afférents à cette allocation, c’est-à-dire des sommes attribuées en réparation du préjudice causé par le retard de versement de l’allocation (2).
Bien qu’elles ne soient pas contestées, les compétences des juridictions d’aide sociale en la matière restent discutées quant à leur étendue. Le Conseil d’Etat a ainsi considéré qu’il appartenait aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par le préfet [NDLR : le président du conseil général depuis la loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de RMI] pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de leur propre décision (3). Mais les juridictions du fond se révèlent souvent réticentes pour s’aventurer dans cette voie.
Pour autant, le juge de l’aide sociale ne peut être saisi directement d’une demande de remise gracieuse de dette en l’absence de décision préalable du président du conseil général (4).


2. LES COMPÉTENCES RÉSIDUELLES DU JUGE ADMINISTRATIF

Lorsque l’intervention des juridictions d’aide sociale est écartée, il revient aux juridictions administratives de se prononcer au titre de leur compétence de droit commun. Il a ainsi été jugé que la mise en cause de la responsabilité d’une caisse d’allocations familiales (CAF), organisme de droit privé, relève de la compétence des juridictions administratives. La faute commise par une CAF lors de l’instruction d’une demande de RMI n’est pas détachable de la décision intervenue à l’issue de cette instruction (5). Mais les CAF agissant, à ce titre, au nom du département (au nom de l’Etat avant la loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de RMI), c’est donc contre le département et non contre la caisse que doit être intentée une telle action en responsabilité (6).
La compétence de droit commun du juge administratif est également de principe pour apprécier les contentieux nés de l’application du décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l’emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux. En effet, même si le bénéfice du revenu minimum d’insertion constitue une condition d’éligibilité à la prime exceptionnelle de retour à l’emploi, les litiges portant sur le droit au versement de cette prime sont sans incidence sur les droits des demandeurs au revenu minimum d’insertion.
De fait, et à défaut de dispositions législatives ou réglementaires conférant la compétence aux juridictions de l’aide sociale pour connaître de tels litiges, ces derniers relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel la décision a été prise (7).


3. LES RECOURS

Les décisions de la commission départementale d’aide sociale peuvent faire l’objet d’un appel devant la Commission centrale d’aide sociale (CASF, anc. art. L. 262-39), puis, le cas échéant, d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.


B. L’ÉTENDUE DU DROIT D’AGIR

Selon l’ancien article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale dans le ressort de laquelle a été prise la décision. [...] Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion peuvent exercer les recours et appels prévus au présent article en faveur d’un demandeur ou bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion, sous réserve de l’accord écrit de l’intéressé. »
En conséquence, les associations ne peuvent agir en leur nom propre, elles ne peuvent intervenir que sur le fondement d’un mandat explicite et écrit du bénéficiaire (8).
En revanche, le Conseil d’Etat a jugé que la mère d’un étudiant, débitrice d’aliments de son fils, est fondée à contester un refus d’attribution du RMI devant la commission départementale d’aide sociale et, le cas échéant, devant la Commission centrale (9).
Des recours contentieux pouvant être formés par toute personne qui y a intérêt, le département peut donc contester une décision d’attribution dans la mesure où il finance les actions d’insertion (10).


C. LES CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT



1. LA QUALITÉ DE BÉNÉFICIAIRE

a. Les demandeurs étudiants

[Code de l’action sociale et des familles, ancien article L. 262-8]
Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation, sauf si la formation qu’elles suivent constituent une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion. La qualité d’étu-diant ne fait donc pas obstacle à la perception du RMI lorsque la formation poursuivie a été inscrite dans le contrat d’insertion, au titre des activités d’insertion (11).
Au contraire, doit être considérée comme étudiante la personne qui poursuit une formation de moniteur-éducateur. En effet, si cette formation, d’une durée de près de deux ans, est susceptible après son achèvement de permettre à l’intéressée de trouver un emploi, elle ne constitue pas une activité d’insertion au sens des dispositions du code de l’action sociale et des familles (12).

b. Les demandeurs étrangers

[Code de l’action sociale et des familles, ancien article L. 262-9]
Une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d’insertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit d’une carte de résident, soit, à défaut, d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que l’intéressé justifie en cette qualité d’une résidence ininterrompue en France de cinq années. Ainsi, selon la jurisprudence, le législateur a entendu réserver le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion aux seuls étrangers titulaires, pendant cinq années continues de titres de séjour les autorisant à travailler (13).
Ces dispositions ne concernent pas les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des Etats partis à l’Espace économique européen.


2. LA CONDITION DE RESSOURCES

Aux termes de l’ancien article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » L’ensemble des revenus procurés par le placement de capitaux doit donc être pris en compte pour la détermination de l’allocation de RMI. Lorsqu’un allocataire ou un demandeur d’allocation dispose d’un capital qui n’est pas placé, il est présumé percevoir un revenu annuel de 3 % de ce capital ; par suite doivent être pris en compte pour le calcul de l’allocation les revenus procurés par des capitaux placés en épargne retraite sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le capital et les intérêts seraient temporairement indisponibles. En l’absence de dispositions prévoyant l’exclusion de telles ressources de la base de calcul de l’allocation de RMI, les revenus tirés d’une indemnité perçue en réparation d’un préju-dice doivent être pris en compte, alors même que les services fiscaux considéraient cette indemnité comme non imposable (14). Il en va de même pour les revenus procurés par des capitaux placés en contrat d’assurance vie (15).
Toutefois, certaines prestations à objet spécialisé peuvent être exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation, il en est ainsi des aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans le domaine du logement (CASF, art. R. 262-6, 10°). Mais les aides apportées par des amis ou des parents pour le remboursement de prêts bancaires destinés à l’acquisition d’un bien immobilier ne peuvent être assimilées à des aides et secours financiers, au sens de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles (16).
Lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire, à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation, ou à l’augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition (17).


3. LA COMPOSITION DU FOYER

Les ressources prises en compte pour déterminer le montant du RMI sont les ressources propres de l’intéressé, ainsi que celles de son conjoint, de son concubin et des personnes à sa charge. Dans ce cadre, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser que le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. En conséquence, la Commission centrale d’aide sociale entache sa décision d’erreur de droit lorsqu’elle se fonde exclusivement, pour estimer que deux personnes composaient un foyer, sur la circonstance qu’elles étaient copropriétaires d’un bien immobilier qu’elles occupaient ensemble depuis plusieurs années, sans rechercher si les intéressés menaient une vie de couple stable et continue (18).


4. LA SUSPENSION DE L’ALLOCATION

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-21 et L. 262-37]
Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge doivent conclure un contrat d’insertion avec le département représenté par le président du conseil général, à défaut de quoi l’allocation peut être suspendue. La dispense de recherche d’emploi délivrée par l’ANPE ne peut faire obstacle aux actions d’insertion proposées dans le cadre du RMI ; en tout état de cause, la conclusion d’un contrat d’insertion est une condition substantielle du dispositif du revenu minimum d’insertion (19).
La procédure de suspension visée à l’ancien article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles revêt un caractère substantiel. Dès lors, le simple fait que le bénéficiaire n’ait pas été mis en mesure de présenter ses observations devant la commission locale d’insertion justifie que la décision de suspension de son allocation soit annulée (20).
En outre, bien que le département puisse déléguer aux organismes payeurs tout ou partie des compétences du président du conseil général à l’égard des décisions individuelles relatives à l’allocation, cette délégation ne peut inclure les décisions de suspension (CASF, anc. art. L. 262-32). La caisse d’allocations familiales ne peut donc, de son propre chef, suspendre les droits du bénéficiaire quels qu’en soient les motifs (21).


D. LES RÈGLES DE PROCÉDURE



1. L’OBLIGATION DE MOTIVATION DES DÉCISIONS DE LA CDAS

Les décisions de la CDAS doivent impérativement être motivées, à défaut de quoi elles encourent l’annulation. La Commission centrale d’aide sociale a rappelé, à cet égard, qu’il résulte des dispositions du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions admi-nistratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion. Elles doivent donc observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation, et notamment celle suivant laquelle ces décisions doivent être motivées (22). Doit notamment être annulée la décision préfectorale radiant un allocataire du dispositif du RMI, sans être suffisamment motivée (23).


2. UNE PROCÉDURE CONTRADICTOIRE

De même, les juridictions d’aide sociale doivent respecter la règle de procédure selon laquelle le requérant doit être en mesure de présenter des observations orales lors de la séance publique (24).


3. LE DÉLAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION

[Code de l’action sociale et des familles, ancien article L. 262-40]
L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées.
Par exemple, le défaut de déclaration de la vie maritale est une fraude, l’action en récupération du président du conseil général peut être intentée au-delà du délai de deux ans (25).


4. LE CARACTÈRE SUSPENSIF DE L’ACTION

[Code de l’action sociale et des familles, ancien article L. 262-42]
En application du droit commun, les recours juridictionnels sont suspensifs (CASF, art. L. 134-8). En outre, il a été précisé que le recours devant la commission départementale et l’appel devant la Commission centrale d’aide sociale sont suspensifs s’ils portent sur la contestation de la décision refusant la remise de dette. Il en est de même pour le dépôt d’une demande de remise de dette ou de réduction de créance auprès du président du conseil général.
Ainsi la procédure de recouvrement d’une dette née d’un versement de l’indu du RMI doit être suspendue jusqu’à l’épuisement des voies de recours. Si le recouvrement a quand même eu lieu, il est illégal et les sommes prélevées doivent être remboursées (26).


(1)
Conseil d’Etat, 30 décembre 2003, req. n° 255383, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(2)
Conseil d’Etat, 17 juin 1998, req. n° 168991, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(3)
Conseil d’Etat, 27 mars 2000, n° 200591, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(4)
Comm. centr. aide soc., 7 février 2008, n° 061119, BO CJAS n° 2008/5.


(5)
T. confl., 19 novembre 2001, n° 01-03259, Bull. civ. n° 23.


(6)
Conseil d’Etat, 21 mai 2008, req. n° 284866, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(7)
Comm. centr. aide soc., 20 février 2008, n° 061459, BO CJAS n° 2008/5.


(8)
Comm. centr. aide soc., 21 décembre 2005, n° 041223, BO CJAS n° 2006/3.


(9)
Conseil d’Etat, 16 janvier 2002, req n° 221082, consultable sur www.legifrance.gouv.fr.


(10)
Comm. centr. aide soc., 21 octobre 1994, EJCCAS n° 39-2.


(11)
Comm. centr. aide soc., 20 février 2008, n° 061391, BO CJAS n° 2008/5.


(12)
Comm. centr. aide soc., 29 avril 2008, n° 070308, BO CJAS n° 2008/6.


(13)
Comm. centr. aide soc., 2 mai 2008, n° 060479, BO CJAS n° 2008/6.


(14)
Conseil d’Etat, 15 mai 2002, req. n° 213496, BO CJAS n° 2002/4.


(15)
Comm. centr. aide. soc., 24 septembre 2002, n° 012264, BO CJAS n° 2003/1.


(16)
Conseil d’Etat, 23 mai 2001, req. n° 212968, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(17)
Conseil d’Etat, 23 avril 2007, req. n° 282274, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(18)
Conseil d’Etat, 12 juin 2002, req. n° 216066, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(19)
Comm. centr. aide soc., 29 avril 2008, n° 070306, BO CJAS n° 2008/6.


(20)
Comm. centr. aide soc., 21 février 2008, n° 061351, BO CJAS n° 2008/6.


(21)
Comm. centr. aide soc., 23 janvier 2008, n° 060833, BO CJAS n° 2008/3.


(22)
Comm. centr. aide soc., 15 mai 2008, n° 070085, BO CJAS n° 2008/5.


(23)
Comm. centr. aide soc., 20 juin 2008, n° 060518, BO CJAS n° 2008/4.


(24)
Comm, centr, aide soc., 13 août 2004, n° 022380, BO CJAS n° 2005/1.


(25)
Comm, centr, aide soc., 23 août 2001, n° 000071, BO CJAS n° 2001/11.


(26)
Comm., centr., aide soc., 12 août 2008, n° 070801, BO CJAS n° 2009/1.

SECTION 4 - LE REVENU MINIMUM D’INSERTION

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