Les décisions relatives au RSA mentionnent les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires et précisent les modalités du recours administratif préalable (CASF, art. R. 262-91).
Le contentieux du RSA est organisé en deux phases : un recours amiable préalable et un recours juridictionnel.
A. LE RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-91]
Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l’objet d’un recours administratif auprès du président du conseil général avant d’être portée devant le tribunal administratif.
Ce recours doit être organisé par la convention qui lie le département aux organismes payeurs de l’allocation, soit les CAF et les caisses de mutualité sociale agricole (CASF, art. L. 262-25), et doit être soumis, pour avis, à la commission de recours amiable (CRA) constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme (cf. supra, chapitre I, section 1, § 2, A, 1, c) (C. séc. soc., art. R. 142-1).
Une phase précontentieuse est donc imposée aux demandeurs ou bénéficiaires contestant les décisions relatives au RSA, et cette dernière rejoint le cadre établi en matière de contentieux de la sécurité sociale. Pour Michel Borgetto, professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris II), « cela accuse la volonté de conserver les litiges sur un terrain technique et de nature amiable, plutôt que de les engager directement dans un cadre juridictionnel » (1).
A ce titre, le président du conseil général peut décider que deux personnes le représentant siègent avec voie délibérative au sein de la commission de recours amiable, lorsqu’elle est consultée à l’occasion d’un recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active (CASF, art. R. 262-87).
Le recours administratif préalable est adressé par le bénéficiaire au président du conseil général dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il fait état de l’ensemble des éléments qui motivent la réclamation (CASF, art. R. 262-88).
Il peut être présenté par une association régulière-ment constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté, dès lors qu’il est accompagné d’une lettre de l’intéressé donnant mandat à l’association d’agir en son nom (CASF, art. L. 262-47, al. 2, et R. 262-88, al. 2).
Il incombe au président du conseil général de saisir la commission de recours amiable pour obtenir son avis, sauf si la convention passée entre le département et l’organisme gestionnaire de la prestation en dispose autrement (CASF, art. R. 262-89).
Lorsque la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil général statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé (CASF, art. R. 262-89).
Dans le cas contraire, la commission de recours amiable se prononce dans un délai de un mois à compter de la date de sa saisine. A réception de l’avis, le président du conseil général statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. A défaut de réponse de la commission dans le délai imparti, son avis est réputé rendu et le président du conseil général statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé (CASF, art. R. 262-90).
La décision rendue par le président du conseil général et l’avis de la CRA doivent nécessairement être motivés.
B. LE RECOURS CONTENTIEUX DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
Tout recours contentieux exercé à l’encontre d’une décision relative au RSA devra être engagé devant la juridiction administrative de droit commun et non plus, comme c’était le cas pour l’allocation de RMI, devant les juridictions de l’aide sociale.
La décision du président du conseil général, prise à l’issue du recours administratif préalable, est susceptible de faire l’objet d’un recours en première instance devant le tribunal administratif, en appel devant la cour administrative d’appel et en cassation devant le Conseil d’Etat.
L’action en vue du paiement du RSA se prescrit par deux ans (CASF, art. L. 262-45).
Le délai de droit commun doit être respecté. La décision du président du conseil général à la suite du recours administratif, qui se substitue à la décision initiale, peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif dans un délai de deux mois.
(1)
Commentaire sous le nouvel article L. 262-47, code de l’action sociale et des familles, Dalloz 2009, p. 397.