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LE CONTENTIEUX DE L’AIDE SOCIALE À L’HÉBERGEMENT

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La personne handicapée peut, comme la personne âgée, bénéficier d’un accueil en établissement social ou médico-social (CASF, art. L. 344-5). Cependant, les règles sont sensiblement différentes, de même que l’étendue du contentieux qui en résulte.
Comme pour l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées, les juridictions d’aide sociale – commission départementale d’aide sociale en premier ressort, Commission centrale en appel – sont compétentes pour connaître des litiges afférents aux conditions de ressources, de résidence, ou encore à la date de prise d’effet de la décision d’admission.
En matière d’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées, ce sont essentiellement les conditions de ressources qui sont à l’origine du contentieux. En effet, le principe de subsidiarité de l’aide sociale s’impose, et le demandeur doit nécessairement démontrer l’insuffisance de ses ressources pour pouvoir prétendre à la prise en charge de ses frais d’hébergement.
A cet égard, les ressources de toute nature doivent être prises en considération. La Commission centrale d’aide sociale considère à bon droit que l’ensemble des revenus procurés par le placement de capitaux doit être pris en compte pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale. Elle ne commet pas d’erreur de droit en tenant compte, dans le montant des ressources du demandeur, des intérêts capitalisés des deux contrats d’assurance vie qu’il avait souscrits (1). En revanche, les rentes de ces contrats ne doivent pas être prises en considération pour le calcul de la participation de l’intéressé (2).
Lorsqu’il prononce l’admission, le président du conseil général doit laisser à la disposition de la personne handicapée un minimum de ressources. Si l’établissement d’accueil assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le bénéficiaire conserve en principe 10 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles et au minimum 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Toutefois, si ce dernier dispose d’un emploi, s’il perçoit des indemnités de chômage ou suit un stage de formation ou de rééducation professionnelle, ce minimum doit être porté au tiers des ressources garanties résultant de sa situation et à 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum ne puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l’AAH (CASF, art. D. 344-35).
En outre, si le bénéficiaire prend au moins cinq des principaux repas pendant la semaine en dehors de l’établissement ou si l’établissement fonctionne en internat de semaine (3), le montant du minimum perçu est augmenté, en plus des pourcentages précités, de 20 % du montant mensuel de l’AAH (CASF, art. D. 344-36) (4).
Il est à noter dans ce cadre que, malgré sa compétence pour connaître des contestations relatives aux décisions du président du conseil général portant admission ou rejet de l’aide sociale en hébergement des personnes handicapées, « aucune disposition ne permet au juge de l’aide sociale de décider d’une remise ou d’une modération de la participation de la personne handicapée, fût-il juge de plein contentieux » (5).
Si les ressources de la personne handicapée sont bien prises en compte pour déterminer ses droits en matière d’admission à l’aide sociale à l’hébergement, il n’en va pas de même de ses droits alimentaires. L’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles précise, à cet égard, que les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées sont à la charge des intéressés et de l’aide sociale, « sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire ». Pour autant, « en exonérant les personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de la personne handicapée de toute participation aux frais d’hébergement de celle-ci, l’article L. 344-5 n’a pas entendu faire obstacle à la prise en compte de l’obligation particulière de secours qui incombe au conjoint en vertu de l’article 212 du code civil » (6). Aussi les ressources du conjoint doivent-elles être prises en compte lors de l’admission (7).


(1)
Conseil d’Etat, 19 septembre 2007, n° 277830, BO CJAS n° 2008/1.


(2)
Conseil d’Etat, 15 mai 2006, req. n° 270715, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(3)
Comm. centr. aide soc., 16 octobre 2001, n° 992681, BO CJAS n° 2002/1.


(4)
Comm. centr. aide soc., 28 juin 2000, n° 970076, BO CJAS n° 2000/6.


(5)
Comm. centr. aide soc., 10 mai 2004, n° 021897, BO CJAS n° 2004/5.


(6)
T. confl., 17 décembre 2001, n° C3279, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(7)
Conseil d’Etat, 27 avril 2001, n° 213345, BO CJAS n° 2001/10.

SECTION 7 - L’AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES

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