La personne âgée hébergée dans un établissement social ou médico-social peut bénéficier de deux types de prestations : l’une destinée à couvrir les frais d’hébergement et l’autre qui a pour objet de prendre en charge les dépenses liées à la dépendance. Bien que différentes, dans leurs conditions, ces deux prestations sont soumises pour ce qui concerne leur contentieux aux mêmes juridictions : les juridictions d’aide sociale.
A. LE CONTENTIEUX DE L’AIDE SOCIALE À L’HÉBERGEMENT
L’aide sociale à l’hébergement est une prestation financière délivrée par les départements sous conditions. Elle est destinée à permettre à la personne âgée hébergée en établissement médico-social de faire face aux frais résultant de cet hébergement. Si les juridictions de l’aide sociale ont une compétence de principe pour traiter du contentieux résultant de cette prestation, visée à l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles, les juridictions judiciaires sont également susceptibles d’intervenir pour trancher les questions préalables relatives notamment à la solidarité intrafamiliale. Cette dualité constitue sans aucun doute l’une des singularités du contentieux de l’aide sociale à l’hébergement.
1. LE CONTENTIEUX DE L’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE À L’HÉBERGEMENT
Toute décision consécutive à une demande d’aide sociale pour la prise en charge de frais d’hébergement d’une personne âgée est susceptible d’être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification motivée et complète. En l’absence de la mention des voies et délais de recours, ce délai ne court pas (1).
Les juridictions d’aide sociale – commission départementale d’aide sociale en premier ressort, Commission centrale en appel – sont compétentes pour connaître des litiges afférents aux conditions d’âge, de ressources, de résidence, ou encore à la date de prise d’effet de la décision d’admission.
En effet, en vertu de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles, toute décision du président du conseil général prononçant l’admission à l’aide sociale est susceptible de recours devant le juge de l’aide sociale.
a. Les conditions d’admission
Si le juge est rarement saisi de contentieux relatifs à la condition d’âge, il n’en va pas de même concernant l’évaluation des ressources du demandeur.
1]. Les ressources
En application des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, il convient d’évaluer les capacités contributives d’une personne âgée à ses frais d’hébergement en prenant en compte :
- ses revenus professionnels, salaires, retraites, revenus de créances (rentes viagères) ;
- les allocations versées par les régimes de sécurité sociale ;
- les revenus mobiliers ou immobiliers ;
- les intérêts produits par des placements et des contrats d’assurance vie (2) ;
- la valorisation des biens non productifs de revenus (soit un revenu annuel de 50 % de la valeur locative des immeubles bâtis, 80 % de la valeur locative de terrains non bâtis, 3 % du montant des capitaux) ;
- les avantages en nature tels que la valorisation d’une clause d’entretien en rente (3).
Seules la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques sont exclues (CASF, art. L. 132-2). A l’exception des prestations familiales, 90 % de ces ressources doivent en principe être affectées au règlement des frais d’hébergement du demandeur (CASF, art. L. 132-3).
En cas de litige sur l’étendue des ressources du demandeur retenue lors de l’instruction de son dossier par le président du conseil général, il incombe au juge de l’aide sociale d’apprécier la nature et le montant des ressources à reverser par le bénéficiaire de l’aide sociale au titre de sa participation à ses frais d’hébergement, les charges à déduire, le montant minimal laissé à sa disposition et le montant laissé au conjoint resté au foyer, qui doit disposer au moins de l’équivalent du mini-mum vieillesse, sans pour autant être dispensé de son obligation d’entretien à l’égard de son conjoint en établissement (4).
2]. La résidence
La question de la résidence en France, condition sine qua non de l’obtention des prestations d’aide sociale, peut également être source de contentieux. Le demandeur d’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement doit en effet justifier d’une résidence en France stable et régulière. Sur la définition de la stabilité, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser que cette résidence ne doit pas être purement occasionnelle et doit présenter un caractère de stabilité minimale (5).
3]. L’habilitation à l’aide sociale de l’établissement d’hébergement
Outre les conditions liées à la personne du demandeur, l’admission à l’aide sociale est aussi conditionnée à l’habilitation de l’établissement d’hébergement à l’aide sociale par le président du conseil général (6). A défaut, seuls les demandeurs qui peuvent justifier d’un séjour à titre payant pendant cinq ans et de l’insuffisance de leurs ressources peuvent prétendre à l’octroi de l’aide sociale, et ce, dans la limite des frais qu’aurait occasionné le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues (CASF, art. L. 231-5).
b. La date d’admission
En principe, l’admission à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées prend effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle la demande a été présentée. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement en établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou en centre de long séjour, la date d’admission à l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement – ou du jour à compter duquel le pensionnaire payant est dans l’impossibilité de s’acquitter de ses frais de séjour – si la demande a été déposée dans un délai de deux mois suivant ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet (CASF, art. R. 131-2).
Le délai de deux mois n’est pas opposable au demandeur, lorsque, antérieurement à l’entrée dans l’établissement, l’intéressé bénéficiait déjà et à un même titre de la prise en charge de ses frais d’hébergement ou lorsque la demande porte sur le renouvellement de cette prise en charge dans l’établissement où l’intéressé était déjà accueilli. Dans ces cas, la prise en charge des frais d’hébergement doit prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement ou de la date d’expiration de la prise en charge précédente (7).
2. LE CONTENTIEUX ANNEXE DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 132-6 et L. 132-7]
En vertu du principe de subsidiarité, l’aide sociale à l’hébergement d’une personne âgée n’est susceptible d’intervenir qu’en cas d’insuffisance de ses ressources personnelles, des prestations et, le cas échéant, de la participation de ses débiteurs d’aliments pour couvrir ses frais d’hébergement. Ainsi, la solidarité familiale prévaut sur la solidarité collective, via le recours à l’obligation alimentaire.
Par combinaison des articles L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles et 205 et suivants du code civil, sont invités, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, à indiquer l’aide qu’ils peuvent allouer au postulant, ou, le cas échéant, à démontrer leur incapacité à couvrir la totalité des frais :
- le conjoint ;
- les ascendants et descendants ;
- les alliés en ligne directe et au premier degré (gendres et belles-filles, beaux-pères et belles-mères), à moins que l’époux qui produisait la parenté et les enfants issus de l’union ne soient décédés.
a. Le recours contre les obligés
C’est dans ce cadre qu’une contestation est susceptible de naître en raison soit du refus des obligés alimentaires de collaborer à l’instruction de la demande, soit de leur carence dans l’exécution des obligations issues du principe de solidarité familiale. Bien que lié à l’aide sociale, le contentieux des aliments est un contentieux de droit privé qui relève de la seule compétence des juridictions civiles, et plus précisément du juge aux affaires familiales. En effet, en matière d’obligation alimentaire, l’administration et les juridictions de l’aide sociale ne sont compétentes que pour fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de l’hébergement des bénéficiaires de l’aide sociale, compte tenu de leurs ressources, de la contribution de leur conjoint et de la participation globale et non individuelle des débiteurs d’aliments (8).
La saisine du juge judiciaire s’effectue aussi bien avant qu’après la décision relative à l’admission à l’aide sociale. Elle peut être initiée par le demandeur lui-même ou son représentant légal, à défaut, c’est le président du conseil général ou le préfet se subrogeant au demandeur d’aide sociale qui intervient (CASF, art. L. 132-7), ou les débiteurs d’aliments.
La jurisprudence précise que la demande d’aide sociale ne peut faire l’objet d’un rejet au seul motif que le dossier serait incomplet du fait de l’absence de renseignements nécessaires à l’étude de la situation des obligés alimentaires. Il incombe dans ce cas à l’administration de procéder aux recherches qui s’imposent et, si la carence des intéressés est avérée, de saisir l’autorité judiciaire afin de fixer le montant éventuel de la dette alimentaire par voie d’assignation à titre conserva-toire devant le juge aux affaires familiales (9). Ainsi, le défaut de réponse de l’un ou de plusieurs des obligés alimentaires ne saurait avoir pour effet de priver une personne âgée du droit fondamental à l’aide sociale de la collectivité (10).
b. L’absence de hiérarchie des obligations alimentaires
Le principe d’absence de hiérarchie entre les débiteurs d’aliments permet au créancier d’exiger les aliments de l’un quelconque de ses débiteurs ou même de tous à la fois. Les débiteurs ne peuvent pas se faire dispenser de leur propre obligation en invoquant celle de l’autre, leur obligation est simultanée et non successive. Aucune disposition légale n’impose donc une action commune ou des actions successives selon un ordre déterminé (11). Par ailleurs, il n’existe aucune solidarité entre co-débiteurs dans la mesure où le montant de la dette alimentaire est fonction des besoins du créancier et des ressources personnelles de chaque débiteur.
c. La répartition de la dette d’aliments
En présence de plusieurs débiteurs potentiels d’aliments, le juge aux affaires familiales est seul compétent pour répartir la dette alimentaire entre ces derniers, fixer leur montant et la date d’exigibilité de la participation individuelle à la charge de chacun d’entre eux (12). En raison du principe selon lequel « les aliments ne s’arréragent pas », le juge civil ne peut ouvrir des droits alimentaires à une date antérieure à celle de sa saisine, sauf s’il est prouvé que le créancier d’aliments a effectué des démarches dans ce sens auparavant.
d. L’appréciation des capacités contributives
Il incombe au juge saisi d’apprécier l’étendue des créances alimentaires du demandeur d’aide sociale. A cet égard, les juridictions civiles précisent que s’il n’existe pas de hiérarchie entre les débiteurs d’aliments, tel n’est pas le cas pour un époux dans le besoin qui ne peut demander des aliments à un autre débiteur d’aliments que s’il ne peut pas les obtenir de son conjoint. Dès lors, ce n’est que si ce dernier n’est pas en mesure de les assumer seul, que la participation des enfants est justifiée en proportion de leurs ressources (13).
e. L’exception d’indignité
Confronté à une action en participation alimentaire devant le juge civil, le débiteur peut soulever l’exception d’indignité prévue par l’article 207, alinéa 2, du code civil, qui prévoit une possibilité de décharge du débiteur d’aliments lorsque son créancier, en l’occurrence le demandeur d’aide sociale, a manqué gravement à ses obligations envers lui.
Le juge aux affaires familiales apprécie souverainement la valeur probante des éléments, le caractère concret et objectif des événements (14), des attestations de placement délivrées par les services d’aide à l’enfance, des décisions de justice prononçant un divorce aux torts exclusifs du demandeur et décrivant des comportements violents ou préjudiciables à l’enfant, des témoignages. Ainsi, par exemple, la forme d’abandon moral et psychologique subi par un enfant gardé par ses grands-parents depuis l’âge de 13 ans, alors que ses parents résidaient à l’étranger, caractérise un grave manquement de la mère à ses obligations envers son fils de nature à décharger partiellement ce dernier de son obligation alimentaire (15).
A cet égard, les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins 36 mois cumulés au cours des 12 premières années de leur vie sont, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés du devoir de fournir une aide à leur parent défaillant, dans le cadre d’une demande d’aide sociale à l’hébergement (CASF, art. L. 132-6).
f. Le montant de l’obligation alimentaire
Le juge saisi détermine souverainement le montant de la participation des obligés alimentaires. Le demandeur doit apporter la preuve de son état de besoin (16). Il doit démontrer qu’il n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance ou de faire face aux dépenses indispensables à la vie courante (17). Ainsi, le juge civil apprécie l’état de besoin « compte tenu des ressources de toute nature (pensions de retraite, allocation de logement, prestation spécifique dépendance [NDLR : à laquelle s’est substituée l’allocation personnalisée d’autonomie]), et du coût de son hébergement à la maison de retraite » (18), et compte tenu de l’existence de patrimoine susceptible de générer des revenus suffisants (19).
g. L’autorité de la décision du juge judiciaire
La décision de l’autorité judiciaire relative à l’étendue et au montant de la créance alimentaire, lorsqu’elle est devenue définitive, s’impose au président du conseil général dans le cadre de l’admission à l’aide sociale, de même qu’aux juridictions de l’aide sociale qui pourraient avoir été saisies en contestation du montant de l’aide allouée par la collectivité (20).
B. LE CONTENTIEUX DE L’ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE EN éTABLISSEMENT
Lorsqu’elle est hébergée en établissement, la personne âgée en perte d’autonomie peut bénéficier en plus de l’aide sociale à l’hébergement de l’allocation personnalisée d’autonomie, afin de couvrir les frais liés à sa dépendance. Dans ce domaine, le contentieux relatif à la décision d’admission reste limité. Comme l’allocation personnalisée d’autonomie versée à domicile, le contentieux peut porter sur les conditions d’ouverture du droit (cf. infra, § 2, B, 1), mais en pratique, il porte dans ce domaine essentiellement sur son étendue.
L’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles précise, à cet égard, que lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement dûment habilité, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d’autonomie dans le tarif de l’établissement afférent à la dépendance, diminué d’une participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (21).
Aussi, seul l’accueil dans un établissement ayant conclu avec le département une convention tripartite conforme aux exigences légales et réglementaires peut ouvrir droit au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie (22).
Par ailleurs, l’appréciation du degré de perte d’autonomie d’une personne âgée au regard de la grille AGGIR ne dépend des juridictions de l’aide sociale que pour autant que cette évaluation s’attache à une demande de prestation. Les juridictions d’aide sociale ne sont pas compétentes pour connaître des litiges relatifs à la tarification des établissements d’accueil de personnes âgées, ni des contestations relatives au classement dans un groupe Iso Ressources indépendamment d’une demande d’aide sociale, en l’occurrence d’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie (23).
(1)
Comm. centr. aide soc., 9 octobre 2003, n° 022440, BO CJAS, n° 2004/2.
(2)
Comm. centr. aide soc., 25 juillet 2006, n° 42005, BO CJAS n° 2007/1.
(3)
Comm. centr. aide soc., 8 décembre 1994, n° 940400.
(4)
Comm. centr. aide soc., 10 juin 2004, n° 021123, BO CJAS n° 2004/4.
(5)
Conseil d’Etat, avis, 8 janvier 1981, req. n° 328143.
(6)
Comm. centr. aide soc., 28 juin 2007, n° 010292, BO CJAS n° 2008/3.
(7)
Conseil d’Etat, 23 mars 2009, req. n° 303888, consultable sur www.legifrance.gouv.fr
(8)
Conseil d’Etat, 11 octobre 2006, req. n° 281110, BO CJAS n° 2007/1.
(9)
Comm. centr. aide soc. 20 janvier 2006, n° 042033, BO CJAS n° 2006/3.
(10)
Comm. centr. aide soc. 15 décembre 2006, n° 050425, BO CJAS n° 2007/2.
(11)
Toulouse, 9 mars 2006, CT0037, n° 262, consultable sur www.legifrance.gouv.fr
(12)
Conseil d’Etat, 16 juin 2004, req. n° 251727, BO CJAS n° 2004/4.
(13)
Paris, 23 mai 2002, n° 2000/11374 ; Rennes, 4 février 2002, n° 00/06866, consultable sur www.legifrance.gouv.fr
(14)
Toulouse, 9 mars 2006, CT0037, n° 262, consultable sur www.legifrance.gouv.fr
(15)
Rennes, 4 février 2002, n° 00/06866, préc.
(16)
Cass. soc., 6 mars 1985, n° 83-15053, Bull. civ. V, n° 152.
(17)
Nîmes, 14 septembre 2005 n° 03/2929, disponible sur www.legifrance.gouv.fr
(18)
Agen, 18 mai 2004, n° 02/296, disponible sur www.legifrance.gouv.fr
(19)
Pau, 15 octobre 2007, n° 06/00713, disponible sur www.legifrance.gouv.fr
(20)
Conseil d’Etat, 11 avril 2005, req. n° 264262, BO CJAS n° 2005/3.
(21)
A compter du 1er janvier 2010, la participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie hébergé en établissement sera calculée en fonction de ses ressources, déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 du code de l’action sociale et des familles, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions (loi n° 2008– 1330 du 17 décembre 2008, art. 63-IV, JO du 18-12-08).
(22)
Comm. centr. aide soc., 16 janvier 2004, n° 031516, BO CJAS n° 2004/1.
(23)
Comm. centr. aide soc., 19 janvier 2004, n° 031546, BO CJAS n° 2004/1.