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LES AUTRES FORMES DE CONTENTIEUX

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Au-delà du contentieux spécifique lié à la prise en charge de l’enfant en qualité de pupille de l’Etat, plusieurs autres formes de contentieux alimentent le secteur de l’aide sociale à l’enfance. Il s’agit notamment du contentieux des mesures d’assistance éducative ou encore de celui des prestations d’aide à domicile.


A. LE CONTENTIEUX DES MESURES D’ASSISTANCE ÉDUCATIVE

Les mesures prises dans le domaine de l’aide sociale à l’enfance, bien qu’elles soient exécutées par le département, ne relèvent pas directement de la compétence du président du conseil général. En effet, ces mesures, qui sont de nature à remettre en cause les droits que les parents détiennent sur leurs enfants en vertu de l’autorité parentale, sont ordonnées exclusivement par le juge judiciaire, et plus précisément par le juge des enfants.
Ainsi, en vertu de l’article 375 du code civil, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice, si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.
L’ensemble des contentieux nés à l’occasion de mesures d’assistance éducative relève donc des juridictions judiciaires (C. civ., art. 375-1).
A cet égard, un mineur ne peut, par mesure d’assistance éducative, être retiré de son milieu actuel que dans les cas limitativement énumérés à l’article 375 du code civil, notamment lorsque les conditions de son éducation sont « gravement compromises ». Les juges du fond sont souverains pour apprécier cette condition, mais ils sont tenus de s’expliquer précisément sur les éléments qui justifient la décision prise (1).


B. LE CONTENTIEUX DES PRESTATIONS D’AIDE À DOMICILE

L’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles détermine les formes d’aide à domicile assurées dans le cadre des prestations d’aide sociale à l’enfance. Il dispose notamment que l’aide à domicile peut comporter, ensemble ou séparément :
  • l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide ménagère ;
  • un accompagnement en économie sociale et familiale ;
  • l’intervention d’un service d’action éducative ;
  • le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces.
L’aide à domicile est attribuée, par décision du président du conseil général, sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l’enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes (CASF, art. L. 222-2).
Lorsque la demande est rejetée, la décision du président du conseil général peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (2).


(1)
Cass. civ. 1re, 14 janvier 2009, n° 07-19579, disponible sur www.legifrance.gouv.fr ; Cass. civ. 1re, 14 février 1990, n° 87-05074, Bull. civ., I, n° 47 ; Cass. civ. 1re, 8 octobre 1985, n° 85-80008, Bull. civ., I, n° 247.


(2)
CAA Marseille, 8 octobre 2007, n° 06MA00008, disponible sur www.legifrance.gouv.fr

SECTION 1 - L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

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