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LE CONTENTIEUX DE L’ADMISSION EN QUALITÉ DE PUPILLE DE L’ÉTAT

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L’article L. 224-4 du code de l’action sociale et des familles liste les cas dans lesquels un enfant peut être admis en qualité de pupille de l’Etat par arrêté du président du conseil général. Peuvent ainsi être admis en cette qualité :
  • les enfants dont la filiation n’est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de deux mois ;
  • les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de leur admission comme pupilles de l’Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de deux mois ;
  • les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de six mois par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l’Etat et dont l’autre parent n’a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d’en assumer la charge ;
  • les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n’est pas organisée et qui ont été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de deux mois ;
  • les enfants dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale et qui ont été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance ;
  • les enfants recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance et déclarés abandonnés par décision judiciaire, en application de l’article 350 du code civil.


A. LE RECOURS CONTRE L’ADMISSION

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 224-8]
Les juridictions compétentes pour trancher le contentieux de l’admission résultant de l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat sont les juridictions de l’ordre judiciaire. L’admission en qualité de pupille de l’Etat peut, en effet, faire l’objet d’un recours devant le tribunal de grande instance. Ce recours peut être formé dans le délai de 30 jours suivant la date de l’arrêté du président du conseil général par :
  • les parents, en l’absence d’une déclaration judiciaire d’abandon ou d’un retrait total de l’autorité parentale ;
  • les alliés de l’enfant ;
  • ou toute personne justifiant d’un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demande à en assumer la charge.
La cour administrative d’appel de Nantes a cependant estimé que si, en vertu de ces dispositions, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des recours formés par les personnes limitativement énumérées contre la décision administrative prononçant l’admission d’un mineur en qualité de pupille de l’Etat, celles-ci ne peuvent avoir pour effet de priver les autres personnes à qui une telle décision fait grief d’introduire un recours en excès de pouvoir devant la juridiction administrative (1). Pour autant, cette jurisprudence, qui n’a pas eu de suite à ce jour, ne remet pas en cause le principe selon lequel les questions relatives aux liens familiaux relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Ainsi, quand bien même le recours pourrait être porté devant le juge administratif, ce dernier ne pourrait faire l’économie d’interroger le tribunal de grande instance par le biais de questions préjudicielles pour tous les points relevant des liens juridiques au sein de la famille.
La mise en œuvre du recours contre l’arrêté d’admission peut être rendue difficile en raison de l’absence de mesures de publicité de l’arrêté. C’est pourquoi, il a été jugé que, en l’absence d’obligation légale du président du conseil général de notifier ou de publier l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat, le délai de 30 jours du recours en annulation contre cet arrêté commence à courir à compter du jour où les personnes ayant qualité pour agir ont pu en avoir connaissance (2).
Le tribunal saisi apprécie la légalité de la mesure, mais il peut également se prononcer sur son opportunité. Le tribunal judiciaire peut ainsi décider de confirmer ou d’annuler l’arrêté du président du conseil général (3). Si l’annulation est prononcée, elle entraîne la remise en cause automatique du placement en vue d’adoption, qui serait intervenu dans le mois qui suit l’arrêté d’admission.


B. LE RECOURS CONTRE LE REFUS D’ADMISSION

Bien qu’aucun texte spécifique ne le prévoie, l’arrêté du président du conseil général peut également faire l’objet d’un recours lorsque celui-ci refuse l’admission en qualité de pupille de l’Etat.
Paradoxalement, cette action ne s’exerce pas devant les juridictions judiciaires mais prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives (4). Le refus d’admission en qualité de pupille de l’Etat peut donc être contesté en premier ressort devant le tribunal administratif et en appel devant la cour administrative d’appel.


(1)
CAA Nantes, 29 mars 1995, n° 94NT00358, Institut médico-éducatif d’Ancenis, disponible sur www. legifrance.gouv.fr


(2)
TGI Pontoise, 2 juillet 1986, Juris-Data, n° 048430.


(3)
T. confl., 7 octobre 1991, n° 02658, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(4)
CAA Bordeaux, 17 novembre 1997, n° 94BX00613, disponible sur www. legifrance.gouv.fr

SECTION 1 - L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

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