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LE CONTENTIEUX DE LA RESTITUTION D’ENFANT

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[Code de l’action sociale et des familles, article L. 224-6]
L’enfant déclaré pupille de l’Etat peut, dans certains cas, être repris par ses père et mère sans aucune formalité. Ainsi, l’enfant peut être repris immédiatement par celui de ses père ou mère qui l’avait confié au service dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été déclaré pupille de l’Etat à titre provisoire. Pour l’enfant dont un seul parent a consenti à l’adoption (CASF, art. L. 224-4, 3°), ce délai est porté à six mois afin de protéger celui des père ou mère qui n’a pas confié l’enfant au service, et lui permettre de reprendre éventuellement l’enfant.
Au-delà de ces délais, la décision d’accepter ou de refuser la restitution d’un pupille de l’Etat est prise par le tuteur, avec l’accord du conseil de famille. Toutefois, la restitution ne peut plus avoir lieu dès lors que l’enfant a fait l’objet d’un placement en vue d’adoption (C. civ., art. 352). En cas de refus de restitution de la part du tuteur, les demandeurs peuvent saisir le tribunal de grande instance. La décision relève dans ce cas de l’appréciation souveraine des juges au regard de l’intérêt de l’enfant (1). Dans ce cadre, le juge saisi ne peut fonder exclusivement sa décision sur les circonstances tirées de la durée des placements des mineurs, de la nécessité de favoriser une adaptation mutuelle et progressive, du besoin de sécurité et de l’intérêt familial, sans préciser en quoi la santé, la sécurité ou la moralité des enfants étaient en danger auprès de leur mère, ou les conditions de leur éducation gravement compromises (2).
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que cette restitution pouvait avoir lieu au profit du père qui avait effectué une reconnaissance prénatale de paternité, alors même que l’enfant était né ultérieurement sous X (3).


(1)
Cass. civ. 1re, 22 novembre 1989, n° 88-10596, Bull. civ. I, n° 357 ; Cass. civ. 1re, 12 décembre 1984, n° 83-15805, Bull. civ. I, n° 334 ; Cass. civ. 1re, 3 février 1981, n° 79-13204, Bull. civ. I, n° 40.


(2)
Cass. civ. 1re, 8 octobre 1986, n° 84-8007, Bull. civ. I, n° 236.


(3)
Cass. civ. 1re, 7 avril 2006, n° 05-11285, Bull. civ., I, n° 195.

SECTION 1 - L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

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