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LE CONTENTIEUX DU DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE

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[Code de la construction et de l’habitation, articles L. 441-1-4 à L. 441-2-6 ; code de justice administrative, articles R. 778-1 à R. 778-7]
La loi du 5 mars 2007 (1) instituant le droit au logement opposable (DALO) pose dans son article 1er, le principe de la garantie par l’Etat du droit à un logement décent et indépendant. Le droit à un logement décent et indépendant est ainsi garanti à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et permanente, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (CCH, art. L. 300-1).
Le contentieux susceptible de naître à l’occasion de la mise en œuvre de ce droit fait l’objet d’une procédure spécifique qui comporte une phase amiable obligatoire devant une commission départementale de médiation et un recours contentieux contre l’Etat en cas de carence.


A. LE RECOURS AMIABLE DEVANT LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE MÉDIATION

Depuis le 1er janvier 2008, et avant toute saisine du tribunal administratif, toute personne qui demande à être logée dans un logement locatif social ou à être accueillie dans une structure d’hébergement, peut, si elle n’a pas reçu de réponse adaptée à sa demande, saisir une commission de médiation (CCH, art. L. 441-2-3, II et III).
Cette commission a pour mission de se prononcer sur le caractère prioritaire de la demande qui lui est présentée, et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées (CCH, art. R. 441-14-1).


1. LES PERSONNES HABILITÉES À SAISIR LA COMMISSION DE MÉDIATION

a. Dans le cadre d’une demande de logement social ordinaire

La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social (logement HLM) et disposant d’un numéro d’enregistrement départemental unique, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement, dans le délai « anormalement long » fixé par arrêté préfectoral.
La commission peut également être saisie, et cette fois sans condition de délai, par cinq autres catégories de personnes considérées comme « les plus prioritaires ». Il s’agit des demandeurs de bonne foi qui, répondant aux conditions réglementaires d’accès au logement social, se trouvent dans l’une des situations suivantes (CCH, art. R. 441-14-1) :
  • ils sont dépourvus de logement ;
  • ils ont fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement, sans relogement ;
  • ils sont hébergés dans une structure d’hébergement de façon continue depuis plus de six mois ou logés dans un logement de transition depuis plus de 18 mois ;
  • ils sont logés dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux ;
  • ils sont handicapés ou ont à leur charge une personne en situation de handicap, ou au moins un enfant mineur, et occupent un logement :
    • ne présentant pas au moins deux des éléments d’équipement et de confort exigés à l’article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (JO du 31-01-02) (notamment absence de chauffage, d’eau potable),
    • présentant une surface habitable globale inférieure à 16 m2 pour un ménage sans enfants ou deux personnes, augmentée de 9 m2 par personne en plus dans la limite de 70 m2 pour huit personnes et plus, et pour une personne seule inférieure à 9 m2,
    • présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé mentionné à l’article 2 au même décret.
La situation personnelle du demandeur peut toutefois justifier que la commission, par une décision spécialement motivée, le désigne comme prioritaire alors que sa situation ne répond pas précisément aux critères définis ci-dessus.

b. Dans le cadre d’une demande d’hébergement

Peuvent également saisir la commission de médiation, sans condition de délai, les personnes qui, sollicitant un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’ont reçu aucune proposition adaptée en réponse à leur demande.


2. LES DÉLAIS D’INSTRUCTION

[Code de la construction et de l’habitation, articles R. 441-15 et R. 441-18]
Lorsqu’elle est saisie d’une demande de logement, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande (2). Ce délai est ramené à six semaines pour les demandes d’hébergement.
Le préfet dispose alors d’un délai de trois mois au plus pour proposer un logement (six semaines au plus pour une place dans une structure d’hébergement) à la personne reconnue prioritaire par la commission.
Passé ce dernier délai, l’intéressé appartenant à l’une des cinq catégories de personnes considérées comme les « plus prioritaires » (cf. supra, 1, a), qui n’a pas reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire depuis le 1er décembre 2008 un recours devant le tribunal administratif afin que soit ordonné son logement ou son relogement (3).


3. LA NOTIFICATION DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION

La décision motivée de la commission de médiation est notifiée par écrit au demandeur. Lorsqu’elle reconnaît la demande prioritaire ou l’accueil en structure, elle doit préciser le délai de trois mois ou de six semaines dans lequel une offre de logement ou d’hébergement devra être faite. En outre, elle doit mentionner expressément le délai de quatre mois dans lequel un recours contentieux peut être intenté et le tribunal administratif compétent (CCH, art. R. 441-18-2).
A l’inverse, lorsque la décision prive le demandeur des bénéfices attachés à la reconnaissance du caractère prioritaire de l’attribution d’urgence d’un logement, dans le cadre défini par la loi, elle présente le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir et d’une demande de suspension provisoire devant les juridictions administratives (4).


B. LE RECOURS CONTENTIEUX

[Code de la construction et de l’habitation, article L. 441-2-3-1]
A défaut de réponse du préfet dans le délai imparti, de trois mois ou six semaines selon les cas, le demandeur, reconnu par la commission de médiation comme prioritaire, peut entreprendre un recours contentieux devant le tribunal administratif. En l’absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut saisir le tribunal après avoir saisi le préfet s’il n’a pas reçu d’offre dans un délai de trois mois (CCH, art. R. 441-7).


1. LA SAISINE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

La saisine du juge administratif doit intervenir dans un délai de quatre mois qui débute à l’expiration du délai de trois mois ou de six semaines dans lequel le préfet devait proposer un logement. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé de ces délais dans la notification.
A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées soit de la décision de la commission de médiation, soit en l’absence de cette dernière, d’une copie de la demande adressée au préfet (CJA, art. 778-2).


A noter :

Les recours contre la décision d’une commission de médiation rendue avant le 1er janvier 2009, ou contre la décision du préfet saisi avant cette date, doivent être présentés au plus tard le 31 décembre 2009 (décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008, art. 3, modifié par le décret n° 2009-400 du 10 avril 2009, JO du 12-04-09).


2. L’ASSISTANCE DU REQUÉRANT

Devant le tribunal administratif, le demandeur peut être assisté par :
  • les services sociaux ;
  • une association agréée qui exerce des activités d’ingénierie sociale, financière et technique ;
  • une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion.
A la demande du requérant, la personne assurant l’assistance peut être entendue à l’audience (CJA, art. R. 778-7).
Toutefois, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ont pour objet de garantir l’accès des associations agréées aux dossiers des intéressés, à l’initiative de ces derniers ; elles ne leur confèrent ni la possibilité d’en obtenir un mandat pour les représenter devant le juge administratif, ni un intérêt propre leur donnant qualité pour agir (5). La même jurisprudence précise que cette assistance ne peut être mise en œuvre que par les requérants reconnus prioritaires par la commission de médiation, donc agissant devant le juge administratif parce qu’ils n’ont pas reçu d’offre de logement ou d’hébergement de la part du préfet dans le délai imparti.


3. LES POUVOIRS DU JUGE

Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne, statue en urgence dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans les conclusions du rapporteur public.
Le tribunal peut ordonner sous astreinte à l’Etat de loger, reloger ou d’héberger l’auteur de la saisine, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et qu’il n’a pas obtenu de logement ou d’hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Cette astreinte, dont le montant est déterminé en fonction du coût moyen du type de logement ou d’hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur, est versée au fonds d’aménagement urbain institué dans chaque région.
Lorsque le tribunal est saisi d’un recours portant sur une demande de logement locatif social, il pourra également ordonner un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.


4. LES VOIES DE RECOURS

Le tribunal administratif statue par ordonnance en référé, le recours se fait donc sans ministère d’avocat. L’ordonnance de référé n’est pas susceptible d’appel, mais un pourvoi en cassation peut être formé devant le Conseil d’Etat dans un délai de 15 jours (CJA, art. R. 523-1).


(1)
Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, JO du 6-01-07.


(2)
Jusqu’au 1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération ou une partie d’agglomération de plus de 300 000 habitants, ce délai de réponse de la commission est ramené à six mois, de même que le délai octroyé au préfet pour proposer un logement (CCH, art. R. 441-16-1).


(3)
Ce même recours sera possible à compter du 1er janvier 2012 pour les personnes dont la demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai fixé par arrêté préfectoral (CCH, art. L. 441-2-3-1 I).


(4)
TA Paris, ordonnance du 20 mai 2008, Fofana et association Droit au logement, n° 0807829/9/1.

SECTION 3 - L’AIDE AU LOGEMENT

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