[Code de la construction et de l’habitation, articles L. 351-14 et R. 351-47 à R. 351-52]
En matière d’aide personnalisée au logement (APL) comme en matière d’allocation de logement sociale ou familiale, la procédure contentieuse est obligatoirement précédée d’un recours administratif. Ici, il intervient devant la commission des aides publiques au logement (CDAPL) (CCH, art. R. 351-51) (1).
A. LE RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE
1. UN RECOURS OBLIGATOIRE
Les contestations des décisions prises en matière d’APL ou de prime de déménagement par les organismes ou services payeurs (CAF) sont portées sous forme de recours administratif devant la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL) dans le ressort de laquelle est situé le logement au titre duquel la décision a été prise (CCH, art. R. 351-51).
La commission départementale des aides publiques au logement (2) est compétente pour :
- décider du maintien du versement de l’aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge ;
- statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement en cas de réclamation d’un trop-perçu effectué par l’organisme payeur ;
- statuer sur les contestations des décisions des organismes chargés du paiement de l’aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement.
Par voie de convention, certaines compétences des CDAPL peuvent être déléguées aux CAF (CCH, art. L. 351-14). Dans un cas comme dans l’autre, la décision prise dans le cadre du recours préalable se substitue à la décision initiale prise par la caisse (3).
Les recours devant la commission départementale doivent être considérés comme des recours administratifs préalables aux recours contentieux. Ils présentent un caractère obligatoire.
Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser que le tribunal administratif pouvait rejeter une demande lorsque cette dernière n’avait pas satisfait à cette obligation de saisine préalable de la CDAPL, mais seulement après avoir invité l’intéressé à régulariser sa situation. L’article R. 612-1 du code de justice administrative dispose, en effet, que lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Doit ainsi être annulée l’ordonnance rejetant la demande de remise gracieuse de trop perçu d’APL en relevant d’office que la requérante n’avait pas préalablement saisi la section départementale des aides publiques au logement sans l’avoir invitée à régulariser sa requête (4).
2. LES RÈGLES DE PROCÉDURE
La commission doit être saisie dans les deux mois suivant la date de notification de la décision contestée. Si les voies et les délais de recours ne sont pas mentionnés dans la notification de la décision, aucun délai ne peut être opposé à l’intéressé pour former son recours.
La commission dispose d’un délai de deux mois pour prendre sa décision et la notifier à la personne intéressée. Ce délai court à compter de la réception de la demande ou du dernier document produit par le demandeur. A l’expiration de ce délai, ce dernier peut considérer sa demande gracieuse ou son recours administratif comme rejeté tacitement et se pourvoir devant le tribunal administratif.
La notification de la décision de la CDAPL doit mentionner la possibilité d’un recours contentieux devant le tribunal administratif et le délai dans lequel ce recours doit être exercé (CCH, art. R. 351-50). Cette décision doit nécessairement être motivée (5).
B. LE RECOURS CONTENTIEUX DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. LE PRINCIPE
En cas de décision défavorable de la CDAPL, ou en l’absence de décision à l’expiration du délai de deux mois, le requérant peut former un recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois (CCH, art. L. 351-14). Selon les cas, il s’agit soit d’un recours de plein contentieux dirigé contre la décision par laquelle la commission des aides publiques au logement a rejeté sa réclamation préalable, soit d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision par laquelle ladite commission aurait rejeté en totalité ou en partie sa demande. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est situé le logement au titre duquel l’aide a été versée. Le TASS ne dispose d’aucune compétence en la matière (6).
2. LES POUVOIRS DU JUGE ADMINISTRATIF
Les tribunaux de l’ordre administratif sont seuls compétents pour statuer sur les litiges relatifs à l’APL (7).
Il appartient notamment à ces tribunaux, saisis d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d’une remise de dette, de vérifier que cette décision n’est entachée d’aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire (8).
3. LA PRESCRIPTION DE L’ACTION
[Code de la construction et de l’habitation, article L. 351-11]
L’action pour le paiement de l’aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
(1)
Conseil d’Etat, 12 janvier 1996, n° 139004, disponible sur www.legifrance.gouv.fr
(2)
La CDAPL est composée de fonctionnaires, de représentants des organismes de sécurité sociale et de représentants des usagers. Elle est présidée par le préfet ou son représentant. Le code de la construction et de l’habitation détaille ses modalités de fonctionnement aux articles R. 351-48 et R. 351-49.
(3)
CAA Paris, 9 février 2006, n° 03PA00013, disponible sur www.legifrance.gouv.fr
(4)
Conseil d’Etat, 6 avril 2005, n° 265821, disponible sur www.legifrance.gouv.fr
(5)
CAA Lyon, 30 novembre 2004, n° 99LY02455, disponible sur www.legifrance.gouv.fr
(6)
Cass. civ. 1re, 4 juin 2007, n° 06-15259, Bull. civ. I, n° 225.
(7)
Cass. soc., 25 mars 2003, n° 01-20753, Bull. V, n° 117.
(8)
Conseil d’Etat, 28 février 1996, n° 122890, disponible sur www.legifrance.gouv.fr