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LE CONTENTIEUX DE LA CMU DE BASE

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Le dispositif de la couverture maladie universelle permet une affiliation au régime général de la sécurité sociale pour toute personne qui réside de manière stable et régulière en France et ne bénéficie pas, à un autre titre, des prestations en nature d’un régime d’assurances maladie et maternité (C. séc. soc., art. L. 380-1) (1). Tout contentieux relatif à l’affiliation à la CMU de base, ou qui est issu de cette affiliation, relève des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) en premier ressort, après saisine préalable de la commission de recours amiable.


A. LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Préalablement à tout recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), la commission de recours amiable doit être saisie. De fait, en la matière, l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable rend la requête directe devant le TASS irrecevable (2).
En outre, compte tenu de la compétence en premier et dernier ressort des TASS pour les demandes inférieures à 4 000 €, les jugements concernant les décisions des caisses primaires d’assurance maladie relatives à l’affiliation au régime de la couverture maladie universelle, dont le montant reste par nature indéterminé, sont susceptibles d’appel, et ne doivent pas être directement dirigés vers le pourvoi en cassation (3).


B. LES LITIGES RELATIFS AUX CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sur le fond, l’appréciation de la résidence stable et régulière en France, condition essentielle de l’affiliation à la CMU de base, relève de la compétence du TASS en première instance et de la cour d’appel en cas de recours contre la décision initiale. Ces juridictions disposent, en la matière, d’un pouvoir souverain d’appréciation des faits (4).
Le tribunal des affaires de sécurité sociale tranche également les litiges relatifs au montant des cotisations susceptibles d’être réclamées aux bénéficiaires de la CMU dont les ressources dépassent un certain plafond, revalorisé annuellement, ainsi que les litiges concernant l’appréciation des ressources (5). La Cour de cassation précise, à cet égard, que s’agissant du régime général appliqué aux personnes ne disposant pas de couverture sociale, la CMU est un régime obligatoire et qu’il importe peu que, lorsque son affiliation a été demandée, l’intéressé soit ou non en mesure d’y consentir (6).


(1)
Pour un point complet sur le CMU, cf. Baudet-Caille V., Balland V., « La couverture maladie universelle », supplément ASH, décembre 2008.


(2)
Cass. civ. 2e, 21 février 2008, n° 06-22185, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(3)
Cass. civ. 2e, 12 juin 2007, n° 06-10672, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(4)
CA Limoges, 16 octobre 2006, n° 06/0083, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(5)
Cass. civ. 2e, 12 juillet 2006, n° 05-11356, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(6)
Cass. civ. 2e, 19 juin 2008, n° 07-14338, Bull. civ., II, n° 148.

SECTION 2 - LA CMU ET LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE

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