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L’AIDE À L’ACQUISITION D’UNE COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

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La loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie a inséré, au sein du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale, un chapitre III, qui organise, au profit des personnes dont les ressources sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé et ce plafond majoré de 20 %, une réduction du montant de leur cotisation ou prime annuelle due au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé individuels qu’elles souscrivent. Cette réduction étant la contrepartie d’un « crédit d’impôt » accordé à l’organisme de protection complémentaire.
A défaut de précision de la loi déterminant la juridiction compétente pour traiter les litiges susceptibles de naître dans l’application de cette prestation, le Conseil d’Etat a considéré que la compétence donnée par l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale aux juridictions de l’aide sociale, pour connaître des recours contre les décisions prises par l’autorité administrative en matière de protection complémentaire de santé, devait être étendue aux recours contre les décisions par lesquelles cette même autorité se prononce sur les demandes tendant à bénéficier du crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé individuels. En conséquence, ce contentieux doit être soumis aux commissions départementales d’aide sociale (1).
En effet, le Conseil d’Etat considère que les dispositions concernant la couverture maladie universelle complémentaire ont été complétées par celles sur l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé. Etant donné que « les conditions dans lesquelles sont appréciées les ressources des demandeurs sont identiques à celles qui sont applicables aux demandes d’octroi de la protection complémentaire en matière de santé ; qu’il en va de même en ce qui concerne les modalités d’instruction des demandes ainsi que s’agissant de la désignation de l’autorité compétente pour statuer sur celles-ci ; que, d’ailleurs, les délégations de pouvoir accordées aux directeurs des caisses pour les décisions d’admission à la protection complémentaire en matière de santé valent délégation pour celles qui se prononcent sur le bénéfice du dispositif complémentaire dit du crédit d’impôt », le Conseil d’Etat en déduit que « la compétence donnée par l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale aux juridictions de l’aide sociale, pour connaître des recours contre les décisions prises par l’autorité administrative en matière de protection complémentaire de santé, s’étend aux recours contre les décisions par lesquelles cette même autorité se prononce sur les demandes tendant à bénéficier du crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé individuels ». Orientation confirmée par la cour d’appel administrative de Bordeaux en 2008 (2).
Cette extension de compétence des juridictions d’aide sociale a été définitivement entérinée par la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures (C. séc. soc., art. L. 863-3) (3).


(1)
Conseil d’Etat, 19 mai 2006, req. n° 287792, consultable sur www.legifrance.gouv.fr ; cf. aussi Conseil d’Etat, avis, n° 290081, 19 mai 2006, concl. J.-H. Stahl, RD sanit. soc. n° 2006/4, juill./août 2006, p. 704.


(2)
CAA Bordeaux, 29 mai 2008, n° 06BX01265, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(3)
Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, article 90, JO du 13-05-09.

SECTION 2 - LA CMU ET LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE

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