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L’ACQUISITION DU DOMICILE DE SECOURS

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L’acquisition du domicile de secours est conditionnée par une résidence habituelle d’une durée de trois mois dans le département débiteur des prestations d’aide sociale. Un principe qui connaît des exceptions.


A. LE PRINCIPE

Nonobstant les dispositions du code civil définissant le domicile (C. civ., art. 102 à 111), le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation.


1. LA NOTION DE RÉSIDENCE HABITUELLE

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 122-2, alinéa 1]
La résidence habituelle est une situation de fait. Elle n’implique pas une résidence permanente. Ainsi, la condition de résidence habituelle doit être considérée comme remplie, dès lors que les personnes concernées ont eu une présence physique habituelle et notoire dans un département. Peu importe donc leurs conditions d’habitation ou le fait qu’ils aient un domicile de résidence.
Peu importe également que les intéressés soient administrativement rattachés à un lieu, ou qu’ils y disposent d’un patrimoine immobilier : seul le lieu où ils se trouvent physiquement est pris en compte. A cet égard, la simple résidence dans un hôtel, voire dans plusieurs hôtels de la même ville ou de villes différentes suffit à établir l’existence d’un domicile de secours (1).


A noter :

la loi ne prévoit pas que la résidence doit être volontaire pour l’acquisition du domicile de secours. En revanche, elle le précise, a contrario, en prévoyant une telle condition pour la perte du domicile de secours (cf. infra, § 2). Aussi, selon l’interprétation habituelle, il y a lieu de considérer que la résidence habituelle n’est constitutive de domicile de secours que si elle est volontaire.


2. LA DURÉE DE LA RÉSIDENCE

Le domicile de secours s’acquiert par une résidence de trois mois dans le département. Cette durée s’entend comme une durée ininterrompue. La Commission centrale d’aide sociale a ainsi considéré que pour acquérir un nouveau domicile de secours dans un département, il faut que les séjours dans celui-ci aient une durée ininterrompue supérieure à trois mois (2).


3. LE DOMICILE DE SECOURS DU MINEUR

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 122-2]
Aux termes de l’article L. 122-2, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles, le domicile de secours s’acquiert postérieurement à la majorité ou à l’émancipation. S’agissant des mineurs, le domicile de secours s’acquiert par la filiation.
Ainsi, le domicile de secours du mineur non émancipé est fixé par référence à celui de l’une des personnes ou de la personne qui exerce sur lui l’autorité parentale ou la tutelle (CASF, art. L. 122-2, al. 2). Cette règle ne joue pas pour le bénéfice des prestations d’aide sociale à l’enfance, les dépenses étant supportées par le département qui a prononcé l’admission (CASF, art. L. 222-1). Lorsqu’il s’agit d’une mesure d’assistance éducative (C. civ., art. 375 et s.), ou encore d’une décision fondée sur l’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante, la collectivité débitrice est le département où est située la juridiction devant laquelle la procédure judiciaire est engagée.
En cas de séparation des parents et à défaut d’accord entre eux, il incombe au juge aux affaires familiales de déterminer le lieu où l’enfant doit être domicilié. Ce n’est qu’à compter de sa majorité ou de son émancipation que doit être décompté le délai de trois mois, au-delà duquel le domicile de secours est susceptible de changer.
Lorsque le mineur entre en établissement d’hébergement avant sa majorité (ou son émancipation), son domicile de secours ne change pas, il reste celui qu’il avait avant l’entrée en établissement, c’est-à-dire celui qu’il avait acquis au temps où il résidait avec ses parents (3).


B. LES EXCEPTIONS

[Code de l’action sociale et des familles, article L . 122-2, alinéa 1]
Dans certaines situations limitativement énumérées par la loi, la résidence habituelle dans le département n’est pas acquisitive de domicile de secours.
Ainsi, le séjour en établissement ou au domicile d’un particulier agréé ou encore en placement familial est sans effet sur le domicile de secours. Concrètement, les personnes admises dans des établissements sanitaires et sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale, au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier.
Sont considérés comme des établissements sociaux et médico-sociaux l’ensemble des structures visées aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Pour bénéficier de cette qualification, ces établissements doivent avoir été autorisés sur le fondement de l’article L. 313-1 du même code. A défaut, ils ne sont pas considérés comme tels. La personne hébergée peut alors acquérir son domicile de secours au lieu d’établissement de la structure après trois mois de présence (4).
La jurisprudence a fixé les limites de cette notion. Ainsi, ne sont notamment pas reconnus comme des établissements sociaux ou médico-sociaux une résidence pour étudiants (5) ou un foyer-logement géré par la Sonacotra (ancien nom d’Adoma) (6).
De même, un logement autonome géré par un foyer d’hébergement n’est pas considéré, pour le domicile de secours, comme un établissement social. Il s’agit notamment du cas où l’association gestionnaire d’un foyer d’hébergement sous-loue un appartement à une personne handicapée (7). Il en est de même lorsque la personne handicapée ne fréquente un établissement sanitaire qu’en journée tout en vivant en appartement où elle paye un loyer (8).
S’agissant du placement familial ou de l’accueil chez un particulier, l’agrément est requis pour que la règle du domicile de secours soit neutralisée (9).


C. LA CONTESTATION DU DOMICILE DE SECOURS

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 122-4]
Lorsque le président du conseil général estime que le demandeur d’aide sociale a son domicile de secours dans un autre département, il doit, dans le délai de un mois à compter du dépôt de la demande, transmettre le dossier à son homologue du département qu’il juge compétent. Ce délai n’est pas prescrit à peine de forclusion, et sa méconnaissance reste sans influence sur la détermination du domicile de secours (10). En revanche, lorsque ce délai est dépassé, les dépenses engagées dans le délai écoulé restent à la charge du département défaillant (11).
Le département de renvoi dispose, à son tour, d’un délai de un mois pour se prononcer sur sa compé-tence. S’il s’estime à son tour incompétent, faute de domicile de secours sur son territoire, il lui appartient de saisir la Commission centrale d’aide sociale, seule compétente pour trancher cette contestation (CASF, art. L. 122-4, al. 1). A défaut de saisine par l’un ou l’autre des départements concernés, il incombe à la Commission centrale d’aide sociale de pallier leur carence en se prononçant sur la question du domicile de secours de l’intéressé (12).


(1)
Comm. centr. aide soc., 10 mai 2004, n° 032215, BO CJAS n° 2004/4.


(2)
Comm. centr. aide. soc., 2 juin 2000, n° 982168, BO CJAS n° 2000/5.


(3)
Conseil d’Etat, 27 avril 1994, req. n° 125259, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(4)
Conseil d’Etat, 10 novembre 1999, req. n° 183420, consultable sur www.legifrance.gouv.fr ; Comm. centr. aide soc., 7 juin 2004, n° 022439, BO CJAS n° 2004/5.


(5)
Comm. centr. aide soc., 28 janvier 2000, n° 981074, BO CJAS n° 2000/2.


(6)
Conseil d’Etat, 10 juin 1998, req. n° 159331, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(7)
Conseil d’Etat, 23 mai 2001, req. n° 206321, consultable sur www.legifrance.gouv.fr ; Comm. centr. aide soc., 10 septembre. 2001, n° 001857, BO CJAS n° 2001/12.


(8)
Comm. centr. aide soc., 16 août 2001, n° 991459, BO CJAS n° 2001/12.


(9)
Conseil d’Etat, 14 juin 1999, req. n° 196198, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(10)
Conseil d’Etat, 10 juin 1998, req. n° 159331, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(11)
Comm. centr. aide soc., 19 février 2004, BO CJAS 2004/3 ; Comm. centr. aide soc. 4 novembre 2004, BO CJAS 2005/1.


(12)
Conseil d’Etat, 27 juin 2005, req. n° 264996, RDSS septembre-octobre 2005, n° 5/2005, p. 793.

SECTION 1 - LE CONTENTIEUX DU DOMICILE DE SECOURS

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