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LA PRISE EN CHARGE EN L’ABSENCE DE DOMICILE DE SECOURS

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A défaut de domicile de secours, les dépenses d’aide sociale incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale (CASF, art. L. 122-1, al. 2). Cette règle d’imputation connaît toutefois deux exceptions, pour lesquelles l’Etat a conservé une compétence par défaut.


A. LA PRÉSENCE SUR LE TERRITOIRE RÉSULTE DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 111-3 et L. 121-7, alinéa 2 (1°)]
Les frais résultant de l’admission à l’aide sociale de personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles, et qui n’ont pu choisir librement leur lieu de résidence, incombent à l’Etat. C’est, par exemple, le cas lorsque le demandeur est en transit sur le territoire national et se voit dans l’obligation d’avoir recours à une prestation d’aide sociale pour répondre à ses besoins (réfugié ou apatride). Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser, à cet égard, que les deux conditions relatives aux circonstances exceptionnelles et à l’absence de choix du lieu de résidence sont cumulatives (1).


B. L’IMPOSSIBILITÉ DE DÉTERMINER UN DOMICILE FIXE

L’autre exception concerne les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé. L’Etat est notamment tenu de prendre en charge les dépenses d’aide sociale d’un Français qui séjournait encore à l’étranger, où il était établi depuis plusieurs années, au moment de sa demande d’admission à l’aide sociale et ne pouvait de ce fait être considéré comme résident d’un département français (2).
Lorsque aucun domicile fixe ne peut être déterminé, les juridictions d’aide sociale éventuellement saisies sont amenées à rechercher la réalité de la situation personnelle du demandeur.


(1)
Conseil d’Etat, 28 juin 1995, req. n° 146431 et Conseil d’Etat, 9 juin 1997, req. n° 163789, disponibles sur www.legifrance.gouv.fr


(2)
Conseil d’Etat, 27 septembre 2006, RDSS n° 6/2006, novembre-décembre 2006, p. 1060.

SECTION 1 - LE CONTENTIEUX DU DOMICILE DE SECOURS

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