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LA PERTE DU DOMICILE DE SECOURS

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Le domicile de secours se perd de deux manières : par une absence ininterrompue de trois mois du département ou par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours.


A. PAR L’ABSENCE ININTERROMPUE DU DÉPARTEMENT

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 122-3, alinéa 2 (1°)]
Le domicile de secours se perd par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial (cf. supra, § 1, B). La jurisprudence est venue préciser les conditions de la perte de domicile de secours.


1. L’ABSENCE DOIT ÊTRE ININTERROMPUE

Le caractère continu de l’absence est impératif, à défaut de quoi celle-ci n’emporte aucune conséquence sur le domicile de secours. Ainsi, la Commission centrale d’aide sociale a-t-elle jugé qu’une personne ayant continué à résider dans un département, bien que de manière précaire, n’y avait pas perdu son domicile de secours (1).


2. L’ABSENCE DOIT ÊTRE VOLONTAIRE

Cette absence ne doit pas résulter de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale, sinon le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus (CASF, art. L. 122-3, al. 4). A cet égard, le seul état de handicap ne constitue pas en lui-même une contrainte impliquant une absence de liberté de choix. Ainsi, un jeune handicapé ayant changé de département à l’occasion du déménagement de ses parents ne peut être considéré comme dépourvu de choix dans la fixation de sa résidence (2).


B. PAR L’ACQUISITION D’UN NOUVEAU DOMICILE DE SECOURS

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 122-3, alinéa 3 (2°)]
Le domicile de secours se perd également par l’acquisition d’un autre domicile de secours.
Une personne peut donc acquérir un nouveau domicile de secours tous les trois mois, mettant ainsi à la charge du département les dépenses d’aide sociale, et ce, même si le département ignore la présence de l’intéressé sur son territoire (3).


(1)
Comm. centr. aide soc., 8 juillet 1987, n° 54/86.


(2)
Conseil d’Etat, 26 février 1996, n° 133293, consultable sur www.legifrance.gouv.fr ; Comm. centr. aide soc., 23 juillet 2001, n° 992253, BO CJAS n° 2001/12.


(3)
Comm. centr. aide soc., 2 juin 2000, n° 982175, BO CJAS n° 2000/4.

SECTION 1 - LE CONTENTIEUX DU DOMICILE DE SECOURS

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