Le domicile de secours est une notion spécifique aux prestations d’aide sociale. Il permet de déterminer le département compétent pour intervenir dans la gestion d’un dossier et surtout en assurer la prise en charge financière. En effet, sauf exception, le domicile de secours est le critère d’imputation normal des dépenses d’aide sociale. Chaque département doit assumer la charge financière des bénéficiaires de l’aide sociale qui ont leur domicile de secours sur son territoire (CASF, art. L. 122-1, al. 1). En aucun cas, il ne constitue une condition d’admission à l’aide sociale opposable aux demandeurs.
De la combinaison des articles L. 121-1, alinéa 3, et L. 122-1, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles, il résulte que les dépenses visées sont celles d’aide sociale légale (1). Ce principe s’applique, à l’exception des dépenses d’aide sociale qui correspondent aux compétences résiduelles que l’Etat a conservées et qui sont limitativement énumérées (CASF, art. L. 121-7). « On comprend alors l’enjeu du domicile de secours : définir la collectivité – Etat ou département – qui doit financer les prestations et l’important contentieux qui en découle » (2).
Par exception, le contentieux relatif au domicile de secours – qui a essentiellement trait à son acquisition et à sa perte – relève en premier et dernier ressort de la compétence de la Commission centrale d’aide sociale (CASF, art. L. 134-3). Ces décisions pouvant faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat.
(1)
Le domicile de secours est sans application s’agissant des prestations d’aide sociale facultatives, telles celles qui sont dispensées par un service de suivi et d’accompagnement, Comm. centr. aide. soc., 10 septembre 2001, BO CJAS n° 2001/11.
(2)
Réveillère-Maury A., « Le rôle des notions de domicile de secours, de résidence et de domiciliation dans l’imputation des dépenses d’aide sociale », RDSS n° 6/2007, novembre-décembre 2007, p. 1066.