Le caractère subsidiaire des prestations d’aide sociale a conduit à l’affirmation d’un principe de récupération des sommes octroyées par la collectivité, dans certaines situations strictement déterminées. A cet égard, l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles prévoit que des recours peuvent être exercés dans ce cadre, selon le cas par l’Etat ou par le département, contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre sa succession, contre le donataire et contre le légataire. L’ensemble du contentieux dans cette matière relève de la commission départementale d’aide sociale en première instance et de la Commission centrale en appel.
Saisie de la conformité de ce recours, la Commission centrale d’aide sociale a pu préciser que le principe de récupération sur succession n’est contraire ni aux principes d’égalité et de solidarité contenus dans la Constitution du 4 octobre 1958, ni à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1).
(1)
Comm. centr. aide soc., 4 décembre 2001, n° 980162, BO CJAS n° 2002/3.