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LES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS

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Depuis le 1er janvier 2009, une profession unifiée, celle de « mandataire judiciaire à la protection des majeurs » est instaurée. En effet, c’est à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui peut être une personne physique ou morale, voire un « service » non doté de la personnalité juridique, que le juge des tutelles confiera l’exercice de la mesure de protection judiciaire prononcée, lorsque aucun membre de la famille ou aucun proche du majeur ne pourra l’exercer. C’est nécessairement un mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui exerce la mesure d’accompagnement judiciaire.
Dans le cadre d’un mandat de protection future, le mandant peut également désigner, comme mandataire, une personne morale qui doit alors être inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (cf. supra, chapitre II, section 3, § 1, B, 1).


A. LES MISSIONS DU MANDATAIRE

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 471-1]
La loi définit la mission de ces mandataires judiciaires à la protection des majeurs, que cette profession soit exercée par des services ou par des personnes physiques.
Selon le nouvel article L. 471-1 du code de l’action sociale et des familles, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont les personnes qui exercent, « à titre habituel », les mesures de protection qui leur sont confiées par le juge dans le cadre de :
  • la sauvegarde de justice, dans la mesure seulement où le juge des tutelles aura estimé opportun de désigner un mandataire spécial à l’effet d’accomplir un ou plusieurs actes déterminés rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée ;
  • la curatelle ;
  • la tutelle ;
  • la mesure d’accompagnement judiciaire.
Ainsi, cette appellation exclut l’ensemble des membres de la famille ou des proches de la personne protégée qui exerceront, par priorité, les mesures judiciaires de protection.
En revanche, la mission est suffisamment large pour permettre à des personnes exerçant par ailleurs une autre activité professionnelle d’être mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Selon les travaux parlementaires, « rien n’interdit donc qu’un avocat, un notaire ou un membre d’une profession médicale, par exemple, puisse exercer des mesures de protection », à condition de remplir les conditions d’exercice de cette profession (cf. infra, B). « En outre, en pratique, il y aura lieu de s’assurer que cette personne disposera bien, dans l’exercice de sa fonction de mandataire, de la disponibilité suffisante » (1).
Par ailleurs, selon l’article 480 du code civil, et dans le cadre du mandat de protection future, si le mandant désigne une personne morale pour exécuter le mandat, ce dernier doit être inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
B.LES CONDITIONS D’EXERCICE
DE LA PROFESSION
Plusieurs conditions sont nécessaires pour exercer la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
1.SATISFAIRE À DES CONDITIONS
D’ÂGE, DE MORALITÉ, DE FORMATION
ET D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 471-4]
Depuis le 1er janvier 2009, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d’âge, de formation certifiée par l’Etat et d’expérience professionnelle.
Si le mandat judiciaire est confié à un service, ces conditions seront exigées des personnes physiques appartenant à ce service qui ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre de la mesure. Ce service devra, en outre, informer le représentant de l’Etat dans le département des méthodes de recrutement utilisées pour se conformer à ces exigences ainsi que des règles internes qu’il s’est fixées pour contrôler ses agents dans l’exercice de leur mission. Cette obligation nouvelle est destinée à responsabiliser davantage les services tutélaires, et devrait permettre de renforcer la surveillance du représentant de l’Etat dans le cadre du processus de désignation de l’agent de l’établissement.
Jusqu’ici, l’inscription sur la liste des personnes chargées d’une curatelle ou d’une tutelle d’Etat ou d’une mesure de gérance privée n’était soumise à aucune condition particulière. Il en résultait de nombreuses différences selon le département ou le ressort du tribunal concerné. Or, la formation voire, dans certaines hypothèses, la moralité de certains professionnels était souvent mise en cause par les associations de défense des personnes placées sous mesure de protection (2). De fait, il n’y avait pas de formation générale dispensée ou reconnue par l’Etat assurant, sur le plan national, une formation adéquate. Il existait seulement une formation d’adaptation aux fonctions, sanctionnée par une attestation prévue par un arrêté du 28 octobre 1988 relatif à la formation des tuteurs aux majeurs protégés. Le code de la sécurité sociale, quant à lui, fixait des critères dans le cadre de la tutelle aux prestations sociales adultes. En effet, pour exercer cette mesure, les professionnels devaient remplir des conditions de compétence particulières fixées par un arrêté du 30 juillet 1976 relatif à la compétence des délégués à la tutelle aux prestations sociales, qui sanctionne par la délivrance d’un certificat national de compétence les efforts d’actualisation des connaissances des délégués à la tutelle aux prestations sociales. Ce texte comportait également des exigences de diplômes : seuls les titulaires du diplôme d’Etat d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé ou du diplôme de conseiller en économie sociale et familiale, âgés d’au moins 25 ans et justifiant de trois années d’exercice dans la profession correspon-dant aux diplômes, pouvaient prétendre à la délivrance de ce certificat. Il en était de même pour les titulaires du diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale âgés d’au moins 30 ans et justifiant de cinq ans d’expérience professionnelle. Ces deux arrêtés sont abrogés (arrêté du 2 janvier 2009, J.O. du 15-01-09, art. 19).

a. Les principes

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 471-4, D. 471-3 et D. 471-4]
Les intéressés doivent avoir suivi avec succès une formation complémentaire attestant des compétences nécessaires à l’exercice des fonctions de mandataire judiciaire. Pour pouvoir accéder à cette formation, les candidats doivent :
  • soit être titulaires d’un diplôme ou titre enregistré au niveau III du répertoire national des certifica-tions professionnelles (ou, pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat de l’Espace économique européen, d’un titre équivalent) ;
  • soit, le cas échéant, justifier d’une ancienneté d’au moins trois ans dans un emploi exigeant normalement un diplôme ou titre de ce niveau.
Un arrêté doit toutefois fixer une liste des personnels des corps, grades et emplois des fonctions publiques territoriale et hospitalière, qui peuvent être dispensés de remplir ces conditions.
Les conditions d’âge et d’expérience varient ensuite selon que le mandataire exerce son activité à titre individuel ou en qualité de préposé d’un établissement dans lequel la personne protégée est accueillie (cf. infra, section 2) :
  • les premiers doivent être âgés de 25 ans au minimum et justifier d’une expérience d’au moins trois ans dans l’un des domaines nécessaires à l’exercice des fonctions de mandataire judiciaire ;
  • les seconds doivent être âgés de 21 ans au minimum et faire la preuve d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de un an dans l’un des domaines nécessaires à l’exercice des fonctions de mandataire judiciaire.
Lorsque le mandataire est une personne physique, qui a reçu délégation d’un service mandataire pour assurer la mise en œuvre de la mesure de protection des majeurs, il doit être âgé au minimum de 21 ans à son entrée en fonction et il dispose d’un délai maximal de deux ans à compter de son entrée en fonction au sein du service pour satisfaire aux conditions de formation requise.
Le suivi avec succès de cette formation est ensuite attesté par la délivrance d’un certificat national de compétence de mandataire judiciaire. Il comporte deux mentions permettant l’exercice :
  • d’une part, des mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, ou de la tutelle ;
  • d’autre part, de la mesure d’accompagnement judiciaire.
Un arrêté a précisé l’agencement de cette formation, le contenu des enseignements, les conditions et modalités d’entrée en formation... (cf. encadré).
b.Le dispositif transitoire
[Décret n° 2008-1508 du 30 décembre 2008, J.O. du 31-12-08, article 3]
A titre transitoire, les personnes qui exerçaient avant le 1er janvier 2009 la tutelle d’Etat aux majeurs protégés, la tutelle aux prestations sociales versée aux adultes ou la gérance de tutelle en qualité d’administrateur spécial ont deux ans pour satisfaire à la condition de suivi de la formation complémentaire.
En outre, celles qui ne remplissent pas les conditions de diplôme en sont dispensées sous réserve de justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans la fonction.
2.ÊTRE INSCRIT SUR UNE LISTE
DÉPARTEMENTALE

a. Le principe de l’inscription

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 471-2]
Pour exercer leurs missions, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent être inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l’Etat dans le département. Y figurent :
  • les services soumis à autorisation mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire ;
  • les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire et qui auront fait l’objet d’un agrément ;
  • les agents désignés par un établissement accueillant des personnes âgées ou des personnes adultes handicapées en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Dès lors, le préfet de département centralise l’ensemble des informations. Jusqu’ici, l’autorité chargée d’établir la liste variait selon la nature du financement de la mesure. Ainsi :
  • lorsqu’il s’agissait d’une mesure de gérance privée, les personnes habilitées à l’exercer devaient figurer sur une liste établie par le procureur de la République ;
  • lorsque la mesure était une curatelle ou une tutelle d’Etat, la liste des personnes habilitées à l’exercer était fixée par le représentant de l’Etat, à la suite d’une instruction par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS).
L’effet pratique de cette unification des listes est de permettre à la DDASS d’instruire les demandes de l’ensemble des personnes physiques ou morales sollicitant l’exercice de la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (3).
Pour autant, le procureur de la République n’est pas évincé de la procédure d’établissement et de radiation des listes puisqu’il dispose d’un pouvoir d’avis conforme sur l’agrément des personnes physiques, agrément qui sera préalable à l’inscription sur la liste (cf. infra, section 2, § 2, A, 1, a). De même, il intervient dans la procédure d’autorisation des services mettant en œuvre des mesures de protection des majeurs (cf. infra, section 2, § 1, A) et dans la procédure d’opposition à la déclaration d’un préposé d’un établissement (cf. infra, section 2, § 2, B, 4).

b. Le contenu de la liste

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 471-1]
Les informations à inscrire sur la liste départementale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont précisées. Il s’agit :
  • du nom et des coordonnées du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
  • du nom et des coordonnées :
    • de l’organisme gestionnaire si ces données sont différentes de celles du service mandataire à la protection des majeurs,
    • de l’établissement qui a désigné le mandataire judiciaire à la protection des majeurs en tant que préposé,
    • des établissements qui ont désigné le service mandataire pour exercer la mesure, en particulier par voie de convention (CASF, art. L. 472-5) ;
  • la catégorie de mesures de protection des majeurs pour lesquels le mandataire judiciaire à la protection des majeurs a reçu une habilitation.
Concrètement, l’ouverture après autorisation d’un service mandataire à la protection des majeurs (cf. infra, section 2, § 1, A), l’agrément d’une personne exerçant à titre individuel et la prise d’effet de la désignation d’un préposé valent inscription sur cette liste. Le préfet doit la notifier sans délai aux juridictions. Parallèlement, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit être informé de cette notification.
c.Le dispositif transitoire
[Décret n° 2008-1512 du 30 décembre 2008, J.O. du 31-12-08, article 3]
A titre transitoire, le préfet inscrit sur cette liste les personnes morales et physiques ainsi que les préposés d’établissement qui assumaient, avant le 1er janvier 2009, des mesures de protection juridique, jusqu’à ce qu’ils se soient conformés à la nouvelle réglementation en matière d’agrément, d’autorisation ou de déclaration, selon les cas, et, au plus tard, au 31 décembre 2010.
Dans ce cas, le préfet doit notifier sans délai aux juridictions intéressées le nom et les coordonnées des personnes concernées en mentionnant également :
  • la catégorie de mesures de protection des majeurs qu’elles sont habilitées à exercer ;
  • les tribunaux d’instance dans les ressorts desquels elles les exercent ;
  • la date d’échéance de leur inscription sur la liste.
3.PRÊTER SERMENT
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 471-2 et R. 471-2]
Dans le mois de leur inscription sur cette liste, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent prêter serment devant le tribunal d’instance du chef-lieu de département.
Le serment est le suivant : « Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m’est confié par le juge et d’observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m’imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de l’exercice du mandat judiciaire. »
Si le mandataire est un service, la prestation de serment est effectuée par toute personne physique appartenant à ce service qui a reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre d’un mandat judiciaire à la protection des majeurs.
LE CONTENU DE LA FORMATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
Le contenu de la formation complémentaire que doivent avoir suivi avec succès les personnes souhaitant exercer les fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est fixé par un arrêté du 2 janvier 2009. Chaque mention (mesure de protection juridique, d’un côté, mesure d’accompagnement judiciaire, de l’autre) est préparée par une formation complémentaire spécifique (art. 1).
UNE FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE
Cette formation complémentaire comporte des enseignements théoriques et un stage pratique.
L’enseignement théorique – 300 heures dont 66 obligatoires pour la mention « protection judiciaire des majeurs » et 180 heures dont 78 obligatoires pour la mention « accompagnement judiciaire » – est organisé sous forme de modules de formation, regroupés en domaines de formation. Les compétences attendues par module de formation et les programmes de ces modules sont précisés dans les annexes I et II de l’arrêté, annexes qui détaillent les référentiels de formation attachés à chaque certificat.
La formation pratique se déroule sous la forme d’un stage, d’une durée de dix semaines consécutives (350 heures), réalisé auprès d’une personne physique ou d’un service inscrit sur les listes départementales des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour l’exercice des mesures correspondant à la formation complémentaire suivie (art. 2).
Des dispenses et allégements de formation – définis dans les référentiels de formation – peuvent être accordés aux candidats par l’établissement de formation au vu de leurs qualifications et expériences professionnelles (art. 3).
En tout état de cause, les professionnels qui ont validé la formation d’adaptation à l’exercice des fonctions de tuteur aux majeurs protégés, prévue par l’arrêté du 28 octobre 1988, bénéficient d’une dispense de tous les modules de la formation complémentaire préparant au certificat national de compétence de mandataire judiciaire mention « mesure juridique à la protection des majeurs », à l’exception de celui qui est intitulé « relation, intervention et aide à la personne » (art. 4).
Par ailleurs, les titulaires du certificat national de compétence aux fonctions de délégué à la tutelle aux prestations sociales prévu par l’arrêté du 30 juillet 1976 sont titulaires de droit du certificat national de compétence de mandataire judiciaire portant la mention « mesure d’accompagnement judiciaire », sous réserve de justifier avoir suivi le module intitulé « les contours de l’intervention et ses limites » (art. 6).
Chaque domaine de formation est validé indépendamment des autres, sans compensation de notes. Un domaine de formation est validé lorsque tous les modules de ce domaine le sont. Et la formation l’est lorsque tous les domaines de la formation sont validés.
En cas de non validation d’un domaine de formation, les validations obtenues pour les autres domaines restent acquises (art. 14).
LE DÉPÔT DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Outre de remplir les conditions requises (cf. 1, a), les candidats doivent, pour entrer en formation, présenter un dossier de demande en précisant le certificat national de compétence et la mention envisagée et indiquant, le cas échéant, les dispenses ou allégements de formation souhaités compte tenu de leurs parcours en joignant les justificatifs correspondants. Ce dossier doit notamment comporter :
  • un curriculum vitae présentant de façon détaillée la trajectoire personnelle et professionnelle et incluant la formation initiale et continue ;
  • une ou des fiches de poste précisant les fonctions et activités exercées ;
  • les photocopies de tous les diplômes et de tous les documents relatifs aux conditions posées pour accéder à la formation.
Ce dossier doit être adressé à un établissement de formation ayant reçu délégation du préfet de région pour dispenser la formation complémentaire (art. 7). Pour obtenir cette délégation, l’établissement de formation doit remplir certaines conditions. Il doit notamment s’engager à satisfaire aux conditions d’un cahier des charges figurant en annexe IV de l’arrêté. La délégation est valable dix ans (art. 13).
Le directeur de l’établissement de formation établit avec chacun des candidats admis à suivre la formation un programme de formation individualisé au regard des dispenses ou allégements de formation qui lui ont été accordés.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les établissements de formation agréés avant le 1er janvier 2009 pour dispenser la formation d’adaptation à l’exercice de tuteur aux majeurs protégés et la formation préparant au certificat national de compétence aux fonctions de délégué à la tutelle aux prestations sociales sont réputés avoir reçu délégation du préfet de région pendant une période transitoire de deux ans au maximum, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010.
Les formations engagées avant le 1er janvier 2009 sont et demeurent régies jusqu’à la fin de leur cycle par les anciens textes (art. 17 et 18).
[Arrêté du 2 janvier 2009, J.O. du 15-01-09]


(1)
Rap. Sén. n° 212, de Richemont, février 2007, p. 256.


(2)
Rap. Sén. n° 212, de Richemont, février 2007, p. 259.


(3)
Rap. Sén. n° 212, de Richemont, février 2007, p. 257.

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