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LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SERVICES MANDATAIRES

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Si la mesure est prise en charge par un service autorisé à mettre en œuvre des mesures de protection juridique ordonnées par le juge, deux situations sont à distinguer selon que ce service a ou non la personnalité juridique.


A. LE SERVICE N’A PAS LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 471-7]
Lorsque le mandataire judiciaire appartient à un service géré par l’établissement ou le service médico-social d’accueil de la personne ou par le gestionnaire de cet établissement ou de ce service, les règles applicables sont identiques à celles qui sont prévues en cas de prise en charge par le préposé de l’établissement (cf. supra, § 2).
B.LE SERVICE
A LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 471-8]
Lorsque la mesure de protection est exercée par un service dédié à l’exercice de mesures de protection doté de la personnalité morale, certaines spécificités s’imposent.


1. LA REMISE DE DOCUMENTS

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 471-8, alinéa 2 (1°), et D. 471-10]
Comme pour les préposés d’établissements, les services mandataires à la protection des majeurs doivent remettre personnellement la notice d’information à la personne protégée ainsi que le règlement de fonctionnement. Si l’état de la personne ne lui permet pas d’en saisir la portée, ces documents sont confiés en priorité à un membre du conseil de famille s’il est constitué ou, sinon, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont le mandataire connaît l’existence.
Pour attester de la remise de ces documents, la personne adéquate, selon le cas, doit signer un récépissé. Celui-ci est élaboré suivant un modèle qui est fixé dans l’annexe 4-4 du code de l’action sociale et des familles.


2. LA POSSIBILITÉ DE FAIRE APPEL DIRECTEMENT À UNE PERSONNE QUALIFIÉE

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 471-8, alinéa 3 (2°)]
Comme pour les préposés, le service mandataire ne doit pas empêcher la personne protégée de saisir « directement » une personne qualifiée en vue de l’aider à faire valoir ses droits.
3.L’ÉLABORATION D’UN DOCUMENT
INDIVIDUEL DE PROTECTION
DES MAJEURS
Le service mandataire à la protection des majeurs est dans l’obligation d’élaborer un document individuel de protection des majeurs au titre de chaque personne protégée qu’il accueille.
a.Les modalités d’élaboration
du document
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 471-8, alinéa 4 (3°) et D. 471-8, I, III, et V]
Ce document individuel de protection des majeurs est établi, pour la durée du mandat judiciaire, en fonction d’une connaissance précise de la situation de la personne protégée et d’une évaluation de ses besoins. Il définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles ainsi que du projet de service.
Lors de son élaboration, le service doit rechercher la participation et l’adhésion de la personne protégée, dans la mesure où son état lui permet d’en comprendre la portée.
A défaut, un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, sinon, un parent, un allié ou une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec la personne protégée et dont le service connaît l’existence ou le subrogé curateur ou tuteur peut être associé à sa rédaction.
Par ailleurs, ce document est signé au nom du service par une personne habilitée à cette fin par son responsable qui conserve copie de ces documents et de leurs avenants.

b. Sa remise

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 471-8, alinéa 4 (3°) et D. 471-8, IV et V]
Le document individuel de protection des majeurs doit en principe être remis directement à la personne protégée, au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de la notification du jugement qui confie la mesure de protection juridique au service. Il lui est expliqué.
Toutefois, si son état ne le permet pas, une copie de ce document est alors remise en priorité à un membre du conseil de famille s’il est constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle et dont le service connaît l’existence ou au subrogé curateur ou tuteur, s’il en a été désigné un. Une copie en sera également adressée à la personne protégée.

c. Son contenu

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 471-8, alinéa 4 (3°) et D. 471-8, II et V]
Ce document doit détailler la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Plus précisément, il doit comporter :
  • un rappel de la nature et des objectifs généraux de la mesure de protection ;
  • une information personnalisée sur les objectifs personnels de la mesure de protection ;
  • une description des modalités concrètes d’accueil de la personne protégée par le service et des conditions dans lesquelles ont lieu les échanges entre le service et la personne protégée ;
  • une présentation des conditions de participation de la personne au financement de sa mesure de protection et une indication sur le montant prévisionnel des prélèvements opérés, à ce titre, sur ses ressources.
Mention est faite, le cas échéant, de la participation de la personne protégée à l’élaboration du document.
Par ailleurs, il doit prévoir les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation de certaines des mesures qu’il contient.
Un avenant au document détermine, s’il y a lieu, dans le délai maximal de un an suivant la date de la notification du jugement qui confie la mesure de protection au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, les objectifs précis de la mesure de protection et les actions à mener dans ce cadre.

d. Les révisions et modifications

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 471-8, V et VI]
La définition des objectifs et des actions à mener dans le cadre du document individuel doit faire l’objet d’une réactualisation, chaque année, à la date anniversaire du jugement qui confie la mesure de protection au mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Cette opération se fait par un avenant au document.
Par ailleurs, en cas de modification portant sur le contenu du document initial ou de ses avenants, les intéressés doivent procéder comme pour l’élaboration du document initial.


4. L’ASSOCIATION DES PERSONNES PROTÉGÉES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 471-8, alinéa 5 (4°) et D. 471-12]
Les personnes protégées doivent être associées au fonctionnement du service par leur participation directe au conseil de la vie sociale ou, lorsque leur état ne le permet pas, par d’autres formes de participation.
Cette participation peut ainsi prendre la forme :
  • de groupes d’expression au sein du service ou d’une partie de ce service ;
  • de consultations sur toutes questions concernant l’organisation ou le fonctionnement du service de l’ensemble des personnes protégées, des membres du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, des parents, des alliés, des personnes de l’entourage ayant des liens étroits et stables avec la personne protégée dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l’existence ou du subrogé curateur ou tuteur, s’il en a été désigné un ;
  • d’enquêtes de satisfaction.


LE DROIT AU LIBRE CHOIX ENTRE MAINTIEN À DOMICILE ET PLACEMENT EN ÉTABLISSEMENT

L’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles liste les droits fondamentaux des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Parmi ceux-ci, figure le droit au libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé. Toutefois, ce libre choix ne peut être assuré que sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection « des majeurs protégés » (et plus seulement des mineurs en danger).

SECTION 3 - LE RESPECT PAR LE MANDATAIRE DES DROITS DES PERSONNES PROTÉGÉES

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