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LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PRÉPOSÉS D’ÉTABLISSEMENT

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Lorsque le majeur fait l’objet d’une mesure de protection exercée par un préposé d’un établissement, la loi du 5 mars 2007 adapte les dispositions de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale relatives aux garanties offertes aux usagers des établissements sociaux et médico-sociaux (information sur leurs droits et libertés individuels, participation à la vie de ces établissements).


A. REMETTRE CERTAINS DOCUMENTS À LA PERSONNE PROTÉGÉE

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 471-7, alinéa 2 (1°)]
Afin de garantir l’exercice effectif des droits des usagers prévus aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de l’action sociale et des familles, lorsque le représentant légal d’un usager d’un établissement pour personnes âgées ou handicapées est également le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné en tant que préposé, il doit d’abord remettre personnellement à la personne protégée un livret d’accueil auquel sont annexés une charte des droits et libertés de la personne accueillie ainsi que le règlement de fonctionnement de l’établissement. Si la personne n’est pas en état de mesurer la portée de ces documents, ces derniers doivent, là encore, être remis en priorité à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, sinon, « à un parent, un allié ou une personne de son entourage » dont l’existence est connue.


B. L’ASSOCIER À L’ÉLABORATION D’UN DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 471-7, alinéa 3 (2°), et D. 311-0-2]
Le préposé doit ensuite s’assurer de la participation directe de la personne à l’élaboration du document individuel de prise en charge. Ce document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement.
Cette participation directe ne joue toutefois pas si l’état de la personne protégée ne lui permet pas d’exprimer une volonté éclairée. Dans ce cas, un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l’existence est connue ayant des liens étroits et stables avec elle, dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l’existence ou le subrogé curateur ou tuteur, peut être associé à l’élaboration du document. La personne associée à l’élaboration du document s’en voit alors remettre une copie.


C. PERMETTRE LA SAISINE D’UNE PERSONNE QUALIFIEE

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 471-7, alinéa 4 (3°)]
Lorsque le représentant légal d’un usager d’un établissement pour personnes âgées ou handicapées est également le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, la faculté reconnue, par l’article L. 311-5 du code de l’action sociale et des familles, à toute personne prise en charge de faire appel à une personne qualifiée en vue de l’aider à faire valoir ses droits, est exercée directement par l’intéressé. La personne qualifiée est choisie par ce dernier sur une liste établie conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et par le président du conseil général.
Toutefois, si l’état de la personne ne lui permet pas d’exprimer une volonté éclairée et d’exercer elle-même cette faculté, cette dernière doit être confiée en priorité à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, sinon, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l’existence est connue.
D.ASSOCIER LA
PERSONNE PROTEGÉE
AU FONCTIONNEMENT
DE L’ÉTABLISSEMENT
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 471-7, alinéa 5 (4°)]
Le préposé doit, enfin, associer la personne protégée au fonctionnement de l’établissement, en garantissant sa participation directe au conseil de la vie sociale. Toutefois, si l’état de la personne protégée ne lui permet pas d’exercer une telle participation, cette dernière doit intervenir selon d’autres formes (cf. infra, § 3, B, 4).
LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS
DE LA PERSONNE MAJEURE PROTEGÉE
Cette charte doit être remise en annexe à la notice d’information par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Elle doit également inclure, in fine, les dispositions de l’article 458 du code civil selon lequel, « sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant ». Ces dispositions doivent également être affichées dans les locaux. La charte, qui comporte 13 articles, met en avant plusieurs droits de la personne protégée, à savoir :
  • le respect des libertés individuelles et des droits fondamentaux et civiques de la personne ;
  • le principe de non-discrimination ;
  • le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne ;
  • la liberté des relations personnelles ;
  • le droit au respect des liens familiaux ;
  • le droit à l’information ;
  • le droit à l’autonomie ;
  • le droit à la protection du logement et des objets personnels ;
  • le consentement éclairé de la personne et sa participation à la conception et à la mise en œuvre du projet individuel de protection ;
  • le droit à une intervention personnalisée ;
  • le droit à l’accès aux soins ;
  • la protection des biens dans l’intérêt exclusif de la personne et la confidentialité des informations.
[Code de l’action sociale et des familles, annexe 4-3]

SECTION 3 - LE RESPECT PAR LE MANDATAIRE DES DROITS DES PERSONNES PROTÉGÉES

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