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LA REMISE D’UNE NOTICE D’INFORMATION PAR TOUS LES MANDATAIRES

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Afin de garantir l’exercice effectif des droits et libertés des personnes protégées et pour prévenir, en particulier, les risques de maltraitance, une notice d’information doit être remise à la personne protégée par le mandataire judiciaire.


A. LE PRINCIPE

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 471-6, D. 471-7, D. 471-10 et annexes 4-2 et 4-4]
Le mandataire judiciaire doit remettre à la personne protégée une notice d’information, à laquelle est annexée la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée. La remise de cette notice doit être faite « immédiatement » et être assortie d’explications orales, adaptées à son degré de compréhension.
Si la personne protégée n’est pas en état d’en mesurer la portée, le mandataire judiciaire doit remettre la notice en priorité à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, « à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l’existence » ou au subrogé curateur ou subrogé tuteur.
Pour attester de la remise de ces documents, la personne présente, selon le cas, doit signer un récépissé qui est élaboré suivant un modèle fixé dans l’annexe 4-4 du code de l’action sociale et des familles.


B. LE CONTENU

Le contenu de la notice d’information est fixé par l’annexe 4-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle doit ainsi comporter obligatoirement les éléments suivants :
  • une présentation du dispositif de protection juridique des majeurs ;
  • des éléments d’information relatifs au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à savoir :
    • la date de son habilitation en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
    • les mesures de protection des majeurs pour lesquelles le mandataire judiciaire a reçu une habilitation et leur définition,
    • ses qualifications s’il est une personne physique ou celles de l’ensemble du personnel si le mandataire judiciaire est un service,
    • si le mandataire est une personne physique, son adresse ou, s’il s’agit d’un service, celle des différents sites qui le composent, et notamment celle du site qui s’occupe de la personne protégée, leurs voies et moyens d’accès,
    • si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service, les noms de son directeur et de son représentant, et, le cas échéant, du ou des responsables des différentes annexes ou sites concernés, du président du conseil d’administration ou de l’instance délibérante de l’organisme gestionnaire,
    • si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service, son organisation générale et son organigramme, ses coordonnées et ses horaires d’accueil,
    • les conditions de facturation des mesures de protection des majeurs,
    • les garanties souscrites en matière d’assurance et de responsabilité civile contractées par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
  • des éléments d’information concernant les personnes protégées, soit :
    • la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée,
    • les principaux documents et pièces que la personne transmet pour la mise en place et la révision de la mesure de protection des majeurs,
    • si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service, une présentation des modalités de participation des personnes protégées à l’organisation et au fonctionnement du service ainsi que des modalités de consultation sur le projet de service (groupe d’expression, enquête de satisfaction et autre mode de consultation),
    • si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs n’est pas un service, une présentation des modalités de participation de la personne protégée à l’exercice de sa mesure de protection,
    • si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service, l’élaboration et la remise du document individuel de protection des majeurs (cf. infra, § 2, B),
    • le traitement des données concernant la personne dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le droit de s’opposer, pour des raisons légitimes, au recueil et au traitement de données nominatives la concernant, dans les conditions fixées par cette même loi,
    • le respect des lois et réglementations en vigueur et de l’obligation de confidentialité des informations, lors de la communication des documents, informations et données concernant la personne, le respect également des préconisations prévues par la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée et des décisions du juge,
    • les numéros d’appel des services d’accueil téléphonique spécialisés (écoute maltraitance, maison départementale des personnes handicapées, centre local d’information et de coordination...),
    • si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service, en cas de réclamation ou de contestation, la liste et les modalités pratiques de saisine des personnes qualifiées auxquelles la personne peut faire appel en vue de l’aider à faire valoir ses droits (CASF, art. L. 311-5),
    • les coordonnées du tribunal qui a ordonné la mesure de protection juridique des majeurs dont bénéficie la personne, ainsi que celles du procureur de la République compétent.

SECTION 3 - LE RESPECT PAR LE MANDATAIRE DES DROITS DES PERSONNES PROTÉGÉES

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