Les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles de recours. L’exercice du recours et le déroulement de la procédure sont encadrées.
A. LES ACTES SUSCEPTIBLES DE RECOURS
1. LES DÉCISIONS DU JUGE DES TUTELLES
[Code de procédure civile, articles 1239, 1239-1, 1239-2 et 1240]
Les décisions du juge des tutelles (hors les mesures d’administration judiciaire) sont susceptibles de recours par toutes les personnes habilitées à saisir le juge pour ouvrir une mesure de protection juridique en vertu de l’article 430 du code civil (le majeur lui-même, les membres de la famille, les proches, la personne chargée de la protection...), même si elles ne sont pas intervenues à l’instance.
Toutefois, le recours contre la décision qui refuse d’ouvrir une mesure de protection à l’égard d’un majeur n’est ouvert qu’au requérant.
Le ministère public peut former un recours jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la remise de l’avis qui lui a été donné de la décision rendue.
Enfin, dans le cadre d’un partage à l’amiable des biens de la personne protégée sous tutelle sur autorisation du juge des tutelles, le recours contre cette décision du juge est ouvert au tuteur, aux membres du conseil de famille et aux autres parties intéressées.
2. LES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL DE FAMILLE
[Code de procédure civile, articles 1239, 1239-1, 1239-3 et 1240]
En ce qui concerne les délibérations du conseil de famille lorsqu’il est constitué, le recours est ouvert à tous ses membres et au juge des tutelles, quel qu’ait été leur avis lors de la délibération. Ce recours ne vaut, par principe, que dans le cadre de la tutelle.
Toutefois dans le cadre d’un partage à l’amiable des biens de la personne protégée sous tutelle sur autorisation du conseil de famille, le recours contre cette délibération du conseil est ouvert au tuteur, aux membres du conseil de famille et aux autres parties intéressées.
Là encore, le ministère public peut former un recours jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la remise de l’avis qui lui a été donné de la délibération prise.
A noter :
les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée. Mais la tierce opposition – c’est-à-dire la possibilité pour des tiers de saisir le juge à propos d’une décision qui leur fait grief prise au cours d’une instance à laquelle ils n’étaient pas parties – contre les autorisations du conseil de famille ou du juge ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits (C. civ., art. 499).
1. LE DÉLAI DE RECOURS
[Code de procédure civile, article 1239]
Les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles de recours dans les 15 jours devant le tribunal de grande instance (1), sauf dispositions contraires.
[Code de procédure civile, articles 1241, 1241-1 et 1241-2]
Le délai de recours contre une décision prononçant une mesure de protection à l’égard d’un majeur court :
- à l’égard du majeur protégé, à compter de la notification de la décision (C. proc. civ., art. 1230-1) ;
- à l’égard des personnes à qui la décision est notifiée, à compter de cette notification ;
- à l’égard des autres personnes, à compter du jugement.
Le délai de recours contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court à compter de leur notification.
Le délai de recours contre une délibération du conseil de famille court à compter de cette délibération. Si la délibération du conseil a été rendue sans qu’une réunion formelle ne se soit tenue (C. proc. civ., art. 1234-4), le délai ne court contre les membres du conseil qu’à partir du jour où la délibération leur est notifiée (cf. supra, section 4, § 3, A, 3, d).
3. LE CONTENU DU RECOURS
[Code de procédure civile, articles 1242, 1242-1 et 1243]
Le recours est formé par une requête remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal de grande instance. Cette requête doit comporter un bref exposé des motifs du recours et être datée et signée par son auteur.
Il n’est pas obligatoire de désigner un avocat.
La juridiction saisie avertit alors le greffe du tribunal d’instance qui doit transmettre le dossier « sans délai ».
Lorsque le recours est formé par le juge des tutelles (contre une délibération du conseil de famille), celui-ci joint au dossier une note exposant les motifs de son recours.
Si l’auteur du recours restreint celui-ci à l’un des chefs de la décision autre que l’ouverture de la mesure de protection, il le précise.
C. LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
[Code de procédure civile, articles 1244 à 1246]
Une date d’audience est ensuite arrêtée. Le greffier du tribunal de grande instance en avise :
- l’avocat du requérant, par tout moyen, s’il en a été désigné un ;
- l’auteur du recours et les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ces personnes ont le droit d’intervenir devant le tribunal qui peut ordonner qu’elles soient convoquées par acte d’huissier de justice.
Le recours est instruit et jugé en chambre du conseil.
Le tribunal peut, même d’office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.
Sa décision n’est pas susceptible d’appel.
D. LES CONSÉQUENCES DU RECOURS
[Code de procédure civile, articles 1232, 1246 et 1247]
Le délai de recours et le recours lui-même exercé dans le délai suspendent l’exécution de la décision. Ce principe ne vaut toutefois pas si le juge a ordonné l’exécution à titre provisoire de la décision, c’est-à-dire s’il a autorisé la mise en œuvre de la mesure de protection en dépit de l’introduction d’un recours à l’encontre de cette dernière. Dans ce cas, seul le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, en cas de recours, décider de mettre fin à cette exécution de la décision et seulement :
- lorsqu’il y a eu violation manifeste du principe de l’audition de la personne protégée et du droit à avoir un avocat ou à la présence d’une personne autorisée (C. civ., art. 432) ;
- ou lorsque l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En tout état de cause, jusqu’à la clôture des débats devant le tribunal de grande instance, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée. Le greffe du tribunal d’instance transmet immédiatement copie de cette décision ou délibération au greffe du tribunal de grande instance.
Si le recours formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l’a introduit, à l’exception du juge, peut être condamné à régler les frais engagés (les dépens) et des dommages-intérêts.
E. LA NOTIFICATION DE LA DÉCISION
[Code de procédure civile, article 1246-1]
La décision du tribunal de grande instance est notifiée par le biais du greffe. Le dossier, auquel est jointe une copie certifiée conforme du jugement, est alors renvoyé sans délai au greffe du tribunal d’instance.
(1)
Cf. note (1), p. 85.