La loi du 5 mars 2007 maintient, en y apportant peu de modifications, la sauvegarde de justice, mesure judiciaire de protection juridique la plus légère destinée à protéger le majeur atteint d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles, sans le priver de sa capacité. Ce régime, de caractère temporaire, est appelé à cesser dès que l’intéressé a recouvré ses pleines facultés ou, au contraire, qu’une mesure plus contraignante a été mise en place.
A. LE PRONONCÉ DE LA SAUVEGARDE DE JUSTICE
Une mesure de sauvegarde de justice peut être prononcée :
- soit par décision du juge ;
- soit sur déclaration médicale.
1. LA SAUVEGARDE DE JUSTICE PAR DÉCISION DU JUGE
[Code civil, article 433 ; code de procédure civile, article 1249 ; circulaire CIV/01/09 du 9 février 2009]
Jusqu’à la réforme, un placement sous sauvegarde de justice par décision du juge des tutelles pouvait concerner tout majeur qui, à cause de l’altération de ses facultés, avait besoin d’être protégé dans les actes de la vie courante. Il pouvait également intervenir lorsque le juge était saisi d’une demande de tutelle ou de curatelle et permettait alors d’assurer de manière provisoire une protection minimale pendant la durée de l’instance.
La loi du 5 mars 2007 maintient le principe de cette sauvegarde judiciaire en précisant explicitement qu’il s’agit d’une mesure de « protection juridique temporaire » ou d’une mesure de représentation de la personne pour l’accomplissement de certains actes déterminés, par opposition à la tutelle et à la curatelle qui sont des modes de protection durable.
a. Deux types de mesure
Ainsi, une mesure de sauvegarde peut être prononcée :
- comme avant, pour la durée de l’instance, lorsque le juge est saisi d’une demande de curatelle ou de tutelle ;
- en tant que mesure « à part entière » pour répondre à un besoin de protection juridique temporaire ou pour l’accomplissement de certains actes déterminés ; elle peut donc ne plus s’inscrire dans le cadre exclusif de l’instruction d’une curatelle ou d’une tutelle. Cette mesure présente des avantages, en particulier dans les périodes de transition dans la vie des personnes vulnérables, notamment lorsque l’environnement familial de la personne est présent et bienveillant. En effet, cette sauvegarde permet, lorsqu’une famille s’entend bien, s’est organisée et répartit la prise en charge du majeur à travers un système de procurations, de ne pas l’obliger à recourir à la mesure lourde et longue de la tutelle, uniquement en raison d’un acte ou d’une série d’actes personnels importants (changement de résidence avec éloignement géographique ou modification importante de l’environnement social et relationnel...) ou d’actes de disposition ponctuels (vente du domicile ou de la maison de campagne, déblocage d’un placement, acceptation d’une succession) à accomplir et qui ne peuvent l’être en raison de l’inaptitude de fait du majeur à apposer sa signature ou à en discerner pleinement le contenu et les enjeux.
b. La procédure
Sur le plan procédural, les règles applicables à l’ouverture d’une mesure de protection juridique s’applique (cf. supra, § 1). A cet égard, l’audition de la personne protégée est de droit (C. civ., art. 432). Toutefois, en cas d’urgence, le juge des tutelles peut statuer sans l’avoir préalablement entendue. Cette dérogation est cependant provisoire, le juge ayant l’obligation de procéder à son audition « dans les meilleurs délais » sauf si, sur avis médical, cette audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si l’intéressé est hors d’état d’exprimer sa volonté.
La décision par laquelle le juge des tutelles place un majeur sous sauvegarde de justice est notifiée au requérant et au majeur protégé et est transmise au procureur de la République. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle de l’intéressé ou du lieu de traitement. Par ailleurs, le procureur de la République qui reçoit cette décision doit la mentionner sur un répertoire spécialement tenu à cet effet (C. proc. civ., art. 1251).
2. LA SAUVEGARDE DE JUSTICE PAR DÉCLARATION MÉDICALE
[Code civil, article 434 ; code de procédure civile, articles 1248, 1251 et 1251-1]
Autre possibilité d’ouverture d’une mesure de sauvegarde de justice : celle qui est faite par déclaration médicale au procureur de la République.
Cette déclaration s’effectue dans les conditions prévues par l’article L. 3211-6 du code de la santé publique. En vertu de cette disposition, le médecin qui constate que la personne à laquelle il délivre des soins a besoin, en raison d’une altération de ses facultés personnelles, d’être protégée dans les actes de la vie civile, peut, sans que cela soit obligatoire, en faire la déclaration au procureur de la République du lieu du traitement. Pour déclencher la mesure, le médecin traitant doit joindre à sa déclaration l’avis conforme d’un psychiatre.
Cette déclaration est obligatoire lorsque le malade est hospitalisé dans un établissement de soins psychiatriques pour trouble mental. Dans ce cas, l’avis d’un psychiatre n’est pas requis.
La déclaration est alors transmise au procureur de la République du lieu de traitement qui en avertit, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle du majeur protégé. Comme pour les décisions du juge, la déclaration doit également être mentionnée sur un répertoire spécialement tenu à cet effet. La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde est ensuite portée en marge de la mention initiale tandis que les déclarations de renouvellement voient leurs dates mentionnées sur ce répertoire.
Une copie de la déclaration peut être obtenue auprès du procureur de la République par :
- les autorités judiciaires ;
- les personnes habilitées à saisir le juge pour demander l’ouverture d’une mesure de protection (C. civ., art. 430) ;
- les avocats, avoués, notaires et huissiers de justice qui justifient de l’utilité de la déclaration dans le cadre d’un acte relevant de l’exercice de leurs fonctions.
B. LA DURÉE DE LA MESURE
[Code civil, article 439]
Afin de renforcer le caractère temporaire de la sauvegarde de justice, la loi en limite, sous peine de caducité, la durée à un an, renouvelable une fois, soit deux ans au maximum.
Cette durée vaut pour la sauvegarde de justice sur décision du juge comme pour celle sur déclaration médicale.
Lors du renouvellement, le juge statue d’office ou à la requête des personnes habilitées à demander la sauvegarde (C. civ., art. 430), au vu d’un certificat médical et après avoir entendu le majeur, sauf exceptions (C. civ., art. 432). Le juge ne peut toutefois renforcer la mesure de l’intéressé (par exemple, passer d’une sauvegarde de justice à une curatelle ou tutelle) que s’il est saisi d’une requête en ce sens (C. civ, art. 442, al. 4).
C. L’EFFET DE LA SAUVEGARDE DE JUSTICE SUR LA CAPACITÉ DE LA PERSONNE PROTÉGÉE
[Code civil, article 435]
1. LA CONSERVATION DE LA CAPACITÉ, EN PRINCIPE...
Comme auparavant, le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Il peut donc continuer à accomplir, sans assistance ni représentation, tout acte de nature patrimoniale ou extrapatrimoniale.
La loi du 5 mars 2007 a toutefois introduit une exception à ce principe : le majeur placé sous sauvegarde de justice ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel le juge a désigné un mandataire spécial (cf. infra, E, 3).
2. ... ASSORTIE D’UNE PROTECTION POUR LES ACTES PASSÉS
Même s’il conserve sa pleine capacité, la loi du 5 mars 2007 maintient un régime de protection des intérêts du majeur par rapport aux actes qu’il passe.
Ainsi, pendant la durée de la mesure, les actes que le majeur passe ou les engagements qu’il contracte peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès. Pour ce faire, le juge statue en considération notamment de l’utilité ou de l’inutilité de l’opération, de l’importance ou de la consistance du patrimoine de la personne protégée ainsi que de la bonne ou mauvaise foi de ceux qui ont contracté avec elle.
Il est toutefois précisé, conformément à la jurisprudence antérieure, que la demande de rescision ou de réduction ne peut porter que sur un acte passé pendant la durée de la sauvegarde.
Cette action se prescrit comme avant à l’issue d’un délai de cinq ans, à partir du jour où le majeur a connaissance de l’acte, et reste ouverte même si une action en nullité pour insanité d’esprit de droit commun est possible en application de l’article 414-1 du code civil (cf. infra, section 6, § 4). Ces actions n’appartiennent qu’au majeur et, à sa mort, à ses héritiers.
D. LES DROITS DE LA PERSONNE EN MATIÈRE EXTRA-PATRIMONIALE
Le majeur placé sous sauvegarde de justice garde la capacité de faire tous les actes relatifs à sa personne. Un mandataire spécial peut toutefois se voir confier une mission de protection de la personne en plus de la protection traditionnelle du patrimoine (C. civ., art. 438) (cf. infra, E, 3).
1. LA VIE DE COUPLE
[Code civil, article 249-3]
Le majeur sous sauvegarde de justice peut librement se marier dans les conditions du droit commun. Il peut, par ailleurs, valablement passer un pacte civil de solidarité, aucune disposition spécifique ne l’interdisant, ce qui est logique dans la mesure où le majeur conserve sa capacité juridique (C. civ., art. 515-1 et suivants).
En cas de divorce et en application de l’article 249-3 du code civil, des dispositions particulières s’appliquent toutefois. En effet, si l’un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu’après l’organisation de la tutelle ou de la curatelle. L’objectif est ainsi de protéger les intérêts du majeur pendant la mesure de sauvegarde.
Le juge peut toutefois prendre des mesures provisoires ou urgentes. S’agissant des mesures provisoires, sont visées les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et celle de leurs enfants. Le juge peut également proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, leur enjoindre de rencontrer ce médiateur familial, statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux. Il peut également attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation. Il lui est également loisible d’ordonner la remise des vêtements et objets personnels, de fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
Autres décisions susceptibles d’être prises par le juge : celle qui consiste à accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire et celle qui vise à statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion de certains biens communs ou indivis. Il peut également désigner tout professionnel qualifié, en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, ou un notaire afin d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager (C. civ., art. 254 et 255).
Au titre des mesures d’urgence, il peut autoriser l’époux demandeur à résider séparément, s’il y a lieu avec ses enfants mineurs et ordonner, pour la garantie des droits d’un époux, toutes mesures conservatoires telles que l’apposition de scellés sur les biens communs (C. civ., art. 257).
2. LA FILIATION ET L’AUTORITÉ PARENTALE
Le majeur sous sauvegarde de justice peut reconnaître son enfant et exercer les actions en justice pour l’établissement ou la contestation d’une filiation.
Il conserve également l’exercice de l’autorité parentale.
3. LES DROITS CIVIQUES
Le majeur sous sauvegarde de justice garde ses droits civiques et politiques. Il peut être inscrit sur les listes électorales. Il est donc éligible. Il ne peut, en revanche, être juré (C. proc. pén., art. 256, 8°).
E. L’ADMINISTRATION DES BIENS
[Code de procédure civile, articles 1252 et 1252-1]
Le majeur protégé conserve la capacité de gérer son patrimoine, même si son état justifie de prévoir un minimum d’organisation. Toutefois, lorsque les biens d’un majeur placé sous sauvegarde de justice risquent d’être mis en péril, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent prendre toutes mesures conservatoires et, notamment, requérir ou ordonner l’apposition des scellés. Les frais occasionnés par ces mesures sont assimilés à des frais de justice (C. proc. pén., art. R. 93, 3°). S’il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l’apposition des scellés, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent requérir du greffier en chef du tribunal d’instance, du commissaire de police, du commandant de la brigade de gendarmerie ou du maire, de dresser un état descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d’en assurer la clôture et d’en conserver les clés. Les clés sont restituées, contre récépissé, au majeur protégé dès son retour dans les lieux. Elles ne peuvent être remises à d’autres personnes qu’en vertu d’une autorisation du procureur de la République ou du juge des tutelles.
Au-delà de ces règles générales, la gestion des biens du majeur protégé peut toutefois être confiée à des tierces personnes soit à son initiative, soit sur décision du juge. Trois hypothèses sont prévues.
1. LE MANDAT CONFIÉ PAR LE MAJEUR À UN TIERS
[Code civil, article 436, alinéa 1]
Si, avant d’être placé sous sauvegarde de justice, le majeur a conféré le pouvoir d’administrer ses biens à un tiers, son placement sous sauvegarde ne fait pas obstacle à l’exécution de ce mandat qui continue donc à produire ses effets. Le juge a cependant la possibilité de le révoquer ou de le suspendre après avoir entendu le mandataire ou l’avoir convoqué.
A la différence du droit antérieur, la loi ne vise que l’hypothèse d’un mandat déjà constitué et semble donc exclure la possibilité pour le majeur de désigner un mandataire après avoir été placé sous sauvegarde de justice.
Sont également supprimées les dispositions permettant au juge d’exiger du mandataire que les comptes de sa gestion soient soumis à son contrôle ou à celui du greffier en chef du tribunal d’instance.
2. LA GESTION D’AFFAIRES ET LES ACTES CONSERVATOIRES
[Code civil, article 436, alinéas 2 et 3]
A défaut de disposition conventionnelle prise par le majeur, les règles de la gestion d’affaires s’appliquent (C. civ., art. 1372 à 1381). Il y a gestion d’affaires lorsque des engagements sont pris sans mandat par une personne – « le gérant » – qui s’immisce volontairement dans les affaires d’un tiers – « le maître de l’affaire » – pour sauvegarder les intérêts de ce dernier. La personne qui accomplit volontairement des actes de gestion sur le patrimoine d’un majeur s’engage alors tacitement à poursuivre cette gestion jusqu’à ce que ce majeur soit en état d’y pourvoir lui-même.
En outre, ceux qui ont qualité pour demander l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle ou l’établissement hébergeant la personne protégée sont tenus de faire les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de l’intéressé dès lors qu’ils ont connaissance de l’urgence de ces actes et de l’ouverture de la sauvegarde.
3. LE MANDAT SPÉCIAL AUTORISÉ PAR LE JUGE
Si l’exécution du mandat constitué par le majeur ou les règles de la gestion d’affaires ne suffisent pas, le juge, avisé par toute personne intéressée, conserve la possibilité de désigner un mandataire spécial.
a. La désignation d’un mandataire spécial
[Code civil, article 437]
Contrairement à la solution jurisprudentielle imposant au juge de choisir le mandataire spécial en fonction de l’unique intérêt de la personne à protéger, la loi du 5 mars 2007 aligne les conditions de désignation du mandataire spécial sur celles qui sont prévues aux articles 445 et 448 à 451 du code civil pour la désignation du tuteur ou du curateur.
Sont donc notamment applicables au choix du mandataire spécial les règles de primauté du choix opéré par le majeur s’il a désigné une personne pour le futur, l’obligation de désigner un proche du majeur de préférence à un mandataire judiciaire et la possibilité de désigner une personne ou un service préposé de l’établissement de santé, de l’établissement social ou médico-social hébergeant le majeur (cf. infra, § 3, C, 3).
De plus, les règles d’incapacité, de retrait et d’empêchement applicables au tuteur et au curateur sont également applicables au mandataire spécial.
b. Les missions du mandataire spécial
[Code civil, articles 437 et 438]
Le mandataire spécial est chargé d’accomplir un ou plusieurs actes déterminés rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée.
Innovation importante de la loi du 5 mars 2007, le mandataire spécial peut être autorisé à effectuer des actes de disposition déterminés : par exemple, la résiliation d’un bail d’habitation pour une personne qui a intégré une maison de retraite, la vente d’un bien immobilier dont le prix est indispensable à son entretien, ou encore l’acceptation d’une succession.
Cette extension des pouvoirs du mandataire spécial vise à éviter de placer systématiquement sous tutelle ou sous curatelle les majeurs incapables de prendre une décision (comme celle de subir une intervention chirurgicale) ou d’accomplir un acte (comme le partage d’une succession ou la vente d’un bien). « En effet, certains majeurs bien pris en charge par leur famille n’ont pas besoin d’une protection durable, et la sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial leur offre l’assistance et la représentation nécessaires pour prendre une décision relative à leur personne ou accomplir un acte touchant à leur patrimoine » (1).
Le mandataire spécial peut également, selon l’article 438 du code civil, se voir confier par le juge une mission de protection de la personne du majeur sous sauvegarde. Il doit alors respecter les règles applicables aux droits des personnes protégées (devoir d’information...) (cf. supra, section 1).
Le mandataire spécial peut notamment recevoir mission d’exercer les actions en nullité, rescision pour lésion ou réduction pour excès des actes passés et des engagements contractés par la personne protégée.
c. Les obligations comptables du mandataire
Le mandataire spécial est soumis aux mêmes obligations comptables qu’un tuteur. Il doit établir chaque année un compte de gestion, le faire contrôler et, en fin de mandat, il doit remettre ses comptes selon les dispositions des articles 510 à 515 du code civil (cf. infra, section 6, § 2, A).
F. LA FIN DE LA MESURE AVANT SON TERME
[Code civil, articles 418 et 439]
La mesure de sauvegarde de justice peut prendre fin avant l’expiration du délai de un an, le cas échéant prorogé :
- par mainlevée judiciaire ordonnée à tout moment si le besoin de protection temporaire cesse ;
- par déclaration faite par le médecin dans le cadre de la sauvegarde médicale au procureur de la République si le besoin de protection temporaire cesse, ou par radiation de la déclaration médicale sur décision du procureur de la République ;
- après accomplissement des actes pour lesquels la mesure a été ordonnée ;
- par l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique prend effet. En outre, en application de l’article 1227 du code de procédure civile, la sauvegarde prononcée dans l’attente d’une décision de placement sous tutelle ou sous curatelle devient caduque si, au bout de un an, le juge n’a pas pris de décision.
Comme pour toutes les mesures de protection juridique, la mission de la personne chargée de la sauvegarde de justice prend également fin au décès de la personne protégée. L’obligation de clôturer la mesure de protection ne fait cependant pas obstacle à l’application des règles de la gestion d’affaires, la personne chargée de la protection étant autorisée à gérer les affaires courantes (C. civ., art. 1373).
(1)
Rap. Sén. n° 212, de Richemont, février 2007, p. 137.