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Introduction

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Avant la réforme, une mesure de protection pouvait être ouverte dans deux hypothèses :
  • soit en cas d’altération des facultés personnelles, mentales ou corporelles de l’intéressé ;
  • soit, en ce qui concerne la curatelle, lorsque l’intéressé, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s’exposait à tomber dans le besoin ou compromettait l’exécution de ses obligations familiales.
Avec la loi du 5 mars 2007, seul le premier cas de figure – l’altération des facultés personnelles – est maintenu depuis le 1er janvier 2009, avec toutefois quelques modifications (C. civ., art. 425). En revanche, la protection pour prodigalité, intempérance ou oisiveté a été supprimée. Très controversée, elle a en effet été à l’origine de l’ouverture de curatelles sans que le majeur soit véritablement dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. Or, « conformément au principe de subsidiarité, la prodigalité, l’intempérance ou l’oisiveté ne justifient pas de priver le majeur de sa capacité juridique » (1). Ce, d’autant plus que la loi du 5 mars 2007 a, par ailleurs, instauré la mesure d’accompagnement social personnalisé et celle d’accompagnement judiciaire (cf. supra, chapitre I).
Ainsi, depuis le 1er janvier 2009, pour ouvrir une mesure de protection juridique, qu’elle soit conventionnelle – dans le cadre du mandat de protection future – ou judiciaire – sauvegarde de justice, curatelle et tutelle –, la personne que l’on souhaite protéger doit présenter une altération de ses facultés personnelles médicalement constatée au sens de l’article 425 du code civil.


(1)
Rap. A.N. n° 3557, Blessig, janvier 2007, p. 127.

SECTION 2 - LE DÉCLENCHEMENT DE LA MESURE DE PROTECTION

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