[Code civil, articles 414-1 et 414-2]
Pour être valable, un acte doit être pris par une personne saine d’esprit. Il appartient à ceux qui demandent l’annulation d’un acte pour cette raison d’apporter la preuve d’un trouble mental au moment de l’acte. L’insanité d’esprit et le trouble mental sont des notions très générales. « Elles s’appliquent, bien entendu, aux malades mentaux proprement dits, qu’ils soient ou non soumis à un régime de protection, qu’ils soient durablement atteints dans leurs facultés intellectuelles ou en proie à une hallucination temporaire. » Mais « elles couvrent également le cas de tout individu privé de raison, notamment sous les effets de la drogue, de l’alcool, d’une maladie physique comme la fièvre ou même sous l’empire d’une intense émotion. Le critère déterminant est l’absence de discernement au moment de la passation de l’acte. En la matière, le juge a un pouvoir d’appréciation souverain » (1).
Cette action peut être exercée uniquement par l’intéressé s’il est en vie. Après sa mort, ses héritiers peuvent demander la nullité des actes faits, à l’exclusion des donations faites de son vivant et des dispositions testamentaires, pour insanité d’esprit dans trois hypothèses :
- l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
- l’acte a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
- une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle, ou un mandat de protection future a pris effet.
Comme auparavant, cette action se prescrit par cinq ans.
(1)
Rap. Sén. n° 212, de Richemont, février 2007, p. 105.