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LA VÉRIFICATION DES COMPTES

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[Code civil, articles 472, alinéa 3, et 486, alinéa 2]
Plusieurs dispositions du code civil sont relatives à l’établissement et à la vérification des comptes. Elles s’appliquent aux mesures de tutelle mais également, par jeu de renvois, à la sauvegarde de justice lorsqu’un mandataire spécial est nommé, ainsi qu’à la curatelle renforcée.
Dans certaines circonstances, le mandataire de protection future peut également être amené à faire vérifier ses comptes suivant cette procédure, à la demande du juge.
Par facilité de langage, nous évoquerons uniquement la tutelle dans la suite de ces développements.
A.L’ÉTABLISSEMENT
ET LA VÉRIFICATION DES COMPTES
1.Le principe
[Code civil, articles 510, 511 et 513 à 515 ; code de procédure civile, article 1254 ; circulaire CIV/01/09 du 9 février 2009]
Comme auparavant, le tuteur a l’obligation d’établir chaque année un compte de sa gestion auquel – c’est une nouveauté – sont annexées les pièces justificatives utiles (relevés bancaires, par exemple). Ce compte est transmis au greffier en chef du tribunal d’instance en vue, ce qui est aussi nouveau, de sa vérification après, le cas échéant, la vérification par le subrogé tuteur.
Ce compte doit ensuite être approuvé selon des modalités qui ont été clarifiées par la loi du 5 mars 2007. Il revient au greffier en chef d’approuver le compte ou, s’il refuse, de transmettre au juge un rapport des difficultés rencontrées. Il appartient alors à ce dernier de statuer sur la conformité du compte. Au terme de cette mission annuelle de vérification et d’approbation du compte de gestion, un exemplaire de celui-ci est versé au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission. Cette disposition permet de s’assurer qu’en cas de mise en cause du fonctionnement du service public de la justice concernant le contrôle des comptes, il puisse être fait état de documents complets et non falsifiés. Il s’agit d’une forme d’archivage nécessaire compte tenu de la délégation, permise par la loi, du pouvoir de contrôle des comptes, alors que la responsabilité de l’Etat pourra toujours être recherchée.
Plusieurs nouvelles modalités de contrôle sont en outre introduites. Le juge peut ainsi :
  • décider que le compte sera vérifié et approuvé par le subrogé tuteur, s’il en a été nommé un, à la place du greffier en chef ;
  • confier la vérification et l’approbation du compte au conseil de famille, lorsque celui-ci aura été autorisé à délibérer hors sa présence ;
  • décider, en considération de l’intérêt patrimonial en cause, de confier à un technicien (expert-comptable, commissaire aux comptes...) le soin de vérifier et d’approuver le compte de gestion à la place du greffier en chef, et fixer les modalités de cette intervention. Cette faculté est ouverte lorsque les ressources de la personne protégée seront suffisantes pour supporter la rémunération du technicien, qui sera à sa charge, et si l’importance et la composition de son patrimoine le justifient.
La loi précise, par ailleurs, les moyens offerts au tuteur pour établir le compte et au greffier en chef pour le contrôler. Ils pourront tous les deux solliciter des établissements bancaires un relevé annuel des comptes ouverts au nom de la personne protégée, sans que le secret professionnel ou le secret bancaire puisse leur être opposé. En outre, le greffier en chef peut se faire assister par un technicien.
En contrepartie de ses nouvelles prérogatives, le tuteur est soumis à une obligation de confidentialité. Copies du compte de gestion et de ses pièces justificatives ne peuvent être communiquées que dans les conditions suivantes :
  • le tuteur a l’obligation de remettre cette copie au majeur protégé s’il est âgé d’au moins 16 ans et au subrogé tuteur s’il a été nommé. S’il l’estime utile, il peut également la transmettre aux autres personnes chargées de la mesure de protection, c’est-à-dire aux autres tuteurs ou subrogés tuteurs, s’il y en a, et aux membres du conseil de famille, s’il a été constitué ;
  • la transmission au conjoint ou au partenaire pacsé, aux parents, alliés et proches de la personne protégée est possible, sur autorisation du juge. Elle est cependant subordonnée à l’audition préalable de l’intéressé et au recueil de son consentement s’il a au moins 16 ans et si son état le permet. En outre, pour être destinataire du compte, son entourage doit justifier d’un intérêt légitime. Cette communication se fait à la charge des intéressés.


2. LA DISPENSE D’ÉTABLISSEMENT ET DE CONTRÔLE DU COMPTE DE GESTION

[Code civil, article 512 ; circulaire CIV/01/09 du 9 février 2009]
Par exception, lorsque la tutelle n’a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut dispenser le tuteur d’établir le compte de gestion et de le faire approuver. Le juge ne peut accorder cette dispense qu’en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée.
Auparavant, seule une circulaire autorisait un allégement – et non une dispense totale – du contrôle en fonction du lien de parenté entre le tuteur et la personne protégée. L’idée est ainsi de favoriser les tutelles familiales en évitant de décourager, par des obligations comptables lourdes, la prise en charge par l’entourage de la personne à protéger. « Il semble en effet inutile d’imposer des obligations comptables aux parents qui, par exemple, gèrent l’allocation aux adultes handicapés de leur enfant devenu majeur. Dans de tels cas, l’exigence de production de comptes pourrait être perçue par les intéressés comme une marque de défiance excessive » (1).
Cette disposition doit également permettre au juge de prendre plus particulièrement en compte la situation des majeurs lourdement atteints d’un handicap de naissance et qui demeurent au quotidien à la charge affective, morale et matérielle de leurs parents ; ces derniers pourvoient, souvent bien au-delà du montant de l’allocation adulte handicapé allouée au majeur, aux besoins de celui-ci, et il paraît alors inadapté de devoir leur demander des comptes sur la gestion des faibles ressources de leur enfant qu’ils assument presque totalement.


B. LES OBLIGATIONS COMPTABLES À LA FIN DE LA MESURE

[Code civil, article 514]
Depuis le 1er janvier 2009, les opérations intervenues entre l’établissement du dernier compte annuel et la fin de la tutelle sont contrôlées dans les mêmes conditions que chaque compte annuel. Il revient donc au greffier en chef du tribunal de grande instance de les vérifier et de les approuver, sauf si le contrôle a été confié par le juge au subrogé tuteur ou à un technicien.
La loi du 5 mars 2007 supprime ainsi le compte définitif qui, en pratique, était devenu impossible à établir avec l’allongement de la durée des mesures de protection (2).
En plus du compte de gestion retraçant les opérations intervenues depuis le dernier compte annuel, le tuteur, ou ses héritiers s’il est décédé, doivent, dans les trois mois qui suivent la fin de la tutelle, remettre à certaines personnes une copie des cinq derniers comptes de gestion ainsi que les pièces qui permettent de continuer la gestion des biens ou d’assurer la liquidation de la succession ainsi que l’inventaire initial des biens et ses actualisations. Trois hypothèses sont envisagées :
  • lorsque la tutelle cesse du fait du rétablissement des facultés du majeur protégé, le tuteur doit adresser ces documents à ce dernier redevenu capable ;
  • lorsque la tutelle cesse du fait de la nomination d’une nouvelle personne chargée de gérer les biens du majeur protégé – qui, par conséquent, n’a pas recouvré sa capacité –, les pièces doivent être adressées à cette nouvelle personne pour lui permettre de prendre la suite ;
  • lorsque la tutelle cesse par le décès de la personne protégée, les pièces doivent être transmises à ses héritiers pour permettre la liquidation de la succession.
En toute logique, ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’il y a dispense d’établissement d’un compte de gestion.


C. LES RÈGLES DE PRESCRIPTION

[Code civil, article 515]
La loi du 5 mars 2007 clarifie les règles de prescription. Une prescription quinquennale s’applique à l’action en reddition de comptes, à l’action en revendication d’un bien conservé par le tuteur et à l’action en paiement d’une somme perçue par le tuteur.
Dans tous les cas, la prescription ne joue qu’à compter de la fin de la tutelle, même si le tuteur a continué la gestion au-delà. Cette précision met fin à une jurisprudence de la Cour de cassation qui admet que les juridictions puissent reporter le point de départ de la prescription, s’il est démontré que le tuteur a continué à gérer, en cette qualité, les biens du tutélaire. Désormais, si des actes sont accomplis par l’ex-tuteur après la fin de la mesure, ils engagent sa responsabilité dans les conditions du droit commun.


(1)
Rap. Sén. n° 212, de Richemont, février 2007, p. 234.


(2)
La législation antérieure prévoyait en effet l’élaboration d’un compte définitif qui comprenait notamment un récapitulatif de tous les comptes annuels.

SECTION 6 - LE CONTRÔLE DES MESURES DE PROTECTION

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