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LE PRINCIPE DE LA GRATUITÉ

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[Code civil, articles 419 et 495-6]
Lorsque la mesure de protection – tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice (si un mandataire spécial est nommé) – est confiée à un membre de la famille ou aux proches, c’est-à-dire à une personne qui n’est pas un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, cette mission doit être exercée à titre gratuit (1).
Dans le cadre d’un mandat de protection future, le principe est également celui de la gratuité, sauf stipula-tions contraires. Le mandat peut donc prévoir des conditions de rémunération. En outre, le mandataire de protection future peut parfois être un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Dans ce cas, il sera rémunéré, à l’instar de tous les mandataires judiciaires (cf. infra, section 1).


(1)
Ce principe n’a pas lieu de s’appliquer dans le cadre de la mesure d’accompagnement judiciaire puisque celle-ci est nécessairement confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

SECTION 2 - LES MESURES CONVENTIONNELLES OU JUDICIAIRES CONFIÉES À DES NON-PROFESSIONNELS

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