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LES CARACTÉRISTIQUES DE LA REMUNERATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES

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La rémunération des mandataires judiciaires diffère selon la nature de la mesure exercée (mandat de protection future, mesures judiciaires de protection ou d’accompagnement).
A.LE MANDAT
DE PROTECTION FUTURE
Si le mandat de protection future est confié à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce dernier sera rémunéré par le mandant. Sa rémunération sera fixée de manière conventionnelle dans le mandat (sur ce point, cf. supra, chapitre II, section 3).


B. LES MESURES JUDICIAIRES DE PROTECTION ET D’ACCOMPAGNEMENT

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs bénéficie d’une rémunération de base qui correspond à un tarif fixé différemment selon qu’il exerce son activité en tant que service mandataire ou en tant que personne physique, à titre individuel ou en qualité de préposé.
A cette rémunération peut s’ajouter de manière exceptionnelle une indemnité complémentaire.
En revanche, il ne peut percevoir d’autres avantages.


1. LA RÉMUNÉRATION DE BASE

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 471-5]
Dans le cadre des mesures judiciaires de protection et d’accompagnement, la rémunération du mandataire comporte une rémunération de base qui a vocation à couvrir les frais courants de la mesure de protection. Selon qu’il s’agit d’un service mandataire ou d’une personne physique exerçant à titre individuel ou en qualité de préposé, les modalités de la tarification diffèrent (cf. infra, § 3, A et B).


2. UNE INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 471-5]
A la rémunération de base peut s’ajouter, le cas échéant, une indemnité complémentaire. En effet, à titre exceptionnel, le juge peut, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République, allouer une telle indemnité dans certaines conditions bien spécifiques :
  • « pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis par l’exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes » ;
  • et lorsque la « rémunération de base » se révèle manifestement insuffisante pour ce faire.
Selon les travaux parlementaires, « les diligences particulières correspondent à des situations exceptionnelles où la configuration du patrimoine impose un travail particulier (par exemple participer à des réunions de travail avec des experts, des commissaires aux comptes, des notaires) ou se rendre à l’étranger pour la gestion de certains éléments de patrimoine... Il s’agit de situations où la capacité de la personne protégée à payer elle-même n’est pas en cause » (1).
Cette indemnité complémentaire est toujours à la charge de la personne protégée. « Cette modalité spécifique de financement s’explique par le fait que ces diligences particulières n’interviendront, en pratique, qu’en raison de l’importance du patrimoine de la personne concernée » (2).
Concrètement, elle sera fixée par le juge en fonction d’un barème national.
Selon un projet de décret, un nouvel article D. 471-6 serait inséré dans le code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités de calcul de cette indemnité complémentaire. Son montant serait déterminé par application d’un coefficient à chaque heure consacrée par le mandataire judiciaire à l’accomplissement des actes de protection des majeurs. Ce coefficient serait alors de :
  • 9 fois le SMIC horaire brut de la première à la 14e heure ;
  • 10 fois le SMIC horaire brut à partir de la 15e heure.
Le remboursement des frais de déplacement, d’hébergement et de restauration s’ajouterait à cette indemnité complémentaire, sur justificatifs, dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l’Etat (du groupe II).


3. L’INTERDICTION DE RECEVOIR D’AUTRES AVANTAGES

[Code civil, articles 420 et 909]
En dehors de cette rémunération de base et de l’éventuelle indemnité complémentaire, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ne peut, « à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit », percevoir aucune autre somme ou bénéficier d’aucun avantage financier en relation directe ou indirecte avec les missions dont il a la charge.
L’objectif du législateur est ainsi de mettre fin à certaines pratiques, unanimement dénoncées, de compléments de revenus que certains gérants de tutelle se procuraient auprès des généalogistes, en leur communiquant les informations sur les personnes décédées ou susceptibles de mourir bientôt, et surtout auprès des établissements financiers dont ils recommandaient les produits de placement aux juges.
Cette interdiction ne s’applique qu’aux compléments de rémunération en lien avec les mesures de protection. En effet, les collectivités publiques peuvent continuer à venir en aide aux associations tutélaires, en leur accordant des subventions ou des aides ou en mettant gracieusement à leur disposition des locaux et du matériel informatique, au titre de leur fonctionnement général.
Par ailleurs, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ainsi que les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent profiter des dispositions entre vifs (donations) ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur. L’interdiction vaut pour toute mesure de protection (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, mandat de protection future, mesure d’accompagnement judiciaire), et quelle que soit la date de la libéralité (et pas seulement pour les libéralités consenties pendant la durée de la mesure de protection). Il s’agit ainsi de prévenir l’abus de l’état de faiblesse des personnes protégées et, en ce qui concerne les personnes morales, d’éviter tout détournement par personne morale interposée.


(1)
Rap. Sén. n° 212, de Richemont, février 2007, p. 112.


(2)
Rap. Sén. n° 212, de Richemont, février 2007, p. 262.

SECTION 1 - LES MESURES CONFIÉES À UN MANDATAIRE JUDICIAIRE

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