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LE FINANCEMENT PUBLIC À TITRE SUBSIDIAIRE DES MESURES JUDICIAIRES

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Si la personne protégée, compte tenu de ses ressources, ne peut pas supporter – ou seulement partiellement – le coût lié à sa prise en charge par un mandataire judiciaire, ce coût est assumé par la collectivité publique, « selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires et en tenant compte des conditions de mise en œuvre de la mesure, quelles que soient les sources de financement » (C. civ., art. 419, al. 3 ; CASF, art. L. 471-5). Autrement dit, ce financement public intervient, à défaut ou déduction faite de la prise en charge par la personne protégée des mesures de protection ordonnées à son profit.
Ce financement subsidiaire par la collectivité publique ne joue que dans le cas des mesures judiciaires de protection et d’accompagnement et non dans le cadre du mandat de protection future, même si la personne fait appel à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Au-delà de ce principe général, les autorités sur lesquelles pèse le financement des mesures varient selon la nature de cette dernière, et surtout en fonction des caractéristiques des mandataires qui les mettent en œuvre (services, personne physique à titre individuel ou en qualité de préposé).
A noter :
dans sa version initiale, le projet de loi permettait aux collectivités ou organismes ayant financé les mesures de protection juridique d’exercer une action en récupération soit contre la succession de la personne protégée qui a bénéficié de la mesure, soit contre le donataire gratifié par la personne protégée. Ce dispositif a été supprimé au cours des débats.
A.LA MESURE EST MISE
EN ŒUVRE PAR LES SERVICES
MANDATAIRES À LA PROTECTION
DES MAJEURS
La loi du 5 mars 2007 a fixé le cadre général du financement des mesures lorsqu’elles sont prises en charge par les services mandataires intégrés dans la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Des règles particulières s’appliquent lorsque ce service est géré par un établissement de santé dispensant des soins psychiatriques ou gérant une unité de soins de longue durée ou par certains établissements médico-sociaux pour personnes âgées ou handicapées.
1.LES SERVICES GÉRÉS
PAR DES ASSOCIATIONS TUTÉLAIRES
Des règles de répartition de la charge financière de la mesure ont été fixées par la loi. Sont essentiellement concernés les services mandataires qui ne sont pas gérés par un établissement de santé : général ou psychiatrique, un hôpital local ou un établissement médico-social pour personnes âgées ou handicapées, c’est-à-dire hors gérance hospitalière ou particulière. Dès lors, sont principalement visés les services du secteur associatif. Dans le cas de ces structures, le financement prend la forme d’une dotation globale de financement.
a.La charge financière
de la mesure
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 361-1, I]
Le financement public des mesures judiciaires est pris en charge, en fonction des prestations sociales dont bénéficie la personne protégée, soit par l’Etat, soit par les organismes débiteurs de prestations sociales, soit par la « collectivité publique débitrice », à savoir le département. Des règles distinctes s’appliquent selon la nature de la mesure mise en œuvre.
1)La mesure d’accompagnement
judiciaire
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 361-1, I, 3° et R. 361-2]
Dans le cadre d’une mesure d’accompagnement judiciaire, le financement incombe à la « collectivité publique débitrice » ou à l’« organisme » qui :
  • verse la seule prestation ou l’ensemble des prestations sociales faisant l’objet de la mesure ;
  • verse, lorsque la mesure porte sur plusieurs prestations sociales versées par des organismes différents, la prestation du montant le plus élevé.
Le critère de répartition repose donc sur la nature de la prestation sociale versée ou lorsqu’il y en a plusieurs sur le montant le plus élevé de la prestation sociale versée. La répartition se fait comme suit (cf. tableau, p. 131) étant précisé que le financement incombe :
  • à l’organisme qui verse ces prestations, en l’occurrence le plus souvent les caisses d’allocations familiales, en matière d’allocation aux adultes handicapés et d’allocation de parent isolé ;
  • à la collectivité débitrice de l’allocation, c’est-à-dire aux conseils généraux (et non pas à l’organisme qui le verse, en l’espèce les caisses d’allocations familiales), en matière de revenu minimum d’insertion (1)
    Rappelons que le revenu minimum d’insertion va disparaître au profit du revenu de solidarité active (RSA) au 1er juin 2009. Ce sont également les départements qui prendront en charge cette nouvelle prestation. En conséquence, en cas de RSA perçu par le majeur protégé, ce devrait également être cette collectivité qui prendra en charge le financement de la mesure si nécessaire (loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, J.O. du 3-12-08).
    .
2)La sauvegarde de justice, la curatelle
et la tutelle
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 361-1, I, 1° et 2°, D. 361-1]
Dans le cadre d’une mesure de sauvegarde de justice (avec mandat spécial), d’une curatelle ou d’une tutelle, le financement des mesures incombe soit à l’Etat, soit à l’organisme qui verse une prestation à la personne protégée (cf. tableau, p. 132).
a) L’autorité chargée du financement
Le financement revient à l’Etat :
  • soit lorsque le bénéficiaire d’une telle mesure de protection ne perçoit pas de prestation sociale ;
  • soit lorsqu’il perçoit une seule ou plusieurs prestations sociales à la charge du seul département ;
  • soit lorsqu’il perçoit plusieurs prestations sociales, dont certaines émanent du département, et que la prestation sociale du montant le plus élevé est à la charge de cette collectivité.
La charge du financement de la mesure incombe à l’organisme qui verse :
  • soit la seule prestation sociale perçue par la personne ;
  • soit, en cas de pluralité de prestations sociales, celle d’entre elles qui a le montant le plus élevé.
Ainsi, le département n’a aucun rôle dans le financement des mesures de sauvegarde de justice avec mandat spécial, de curatelle ou de tutelle. Selon le cas, c’est l’Etat ou, le plus fréquemment, la caisse d’allocations familiales ou la caisse nationale d’assurance vieillesse qui seront concernées.
b) Les prestations visées
La liste des prestations est la suivante (CASF, art. D. 271-2, 1° à 17 °) :
  • l’aide personnalisée au logement (APL), dès lors qu’elle n’est pas versée en tiers payant (2) (CCH, art. L. 351-1) ;
  • l’allocation de logement sociale (ALS), dès lors qu’elle n’est pas versée en tiers payant (C. séc. soc., art. L. 831-1) ;
  • l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), dès lors qu’elle n’est pas versée directement aux établissements et services pour personnes âgées (3) (CASF, art. L. 232-1) ;
  • l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) (C. séc. soc., art. L. 815-1) ainsi que la majeure partie des prestations incluses dans l’ex-minimum vieillesse auquel l’ASPA s’est substituée depuis le 1er janvier 2006, à savoir :
    • l’allocation aux vieux travailleurs salariés,
    • l’allocation aux vieux travailleurs non salariés,
    • l’allocation aux mères de famille,
    • l’allocation spéciale vieillesse et sa majoration et l’allocation supplémentaire de vieillesse,
    • l’allocation de vieillesse agricole et l’allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés ;
  • l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) (C. séc. soc., art. L. 815-24) ;
  • l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) (C. séc. soc., art. L. 815-24) ;
  • l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le complément de ressources compris dans la garantie de ressources pour personnes handicapées dans l’incapacité de travailler et disposant d’un logement, créée par la loi « handicap » du 11 février 2005 et la majoration pour la vie autonome (C. séc. soc., art. L. 821-1, L. 821-1-1 et L. 821-1-2) ;
  • l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ;
  • la prestation de compensation du handicap (PCH) octroyée à une personne adulte handicapée, sauf si elle est versée à une personne hébergée ou accompagnée dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisée dans un établissement de santé (prestation de compensation du handicap en établissement) (CASF, art. L. 245-1, I et II, art. L. 245-11) ;
  • l’allocation de revenu minimum d’insertion (RMI) et la prime forfaitaire d’intéressement en cas de reprise d’une activité, dès lors qu’elles ne sont pas reversées par un organisme agréé (4)
    En application de l’article R. 262-50 du code de l’action sociale et des familles, des organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général peuvent recevoir et reverser à leurs bénéficiaires les allocations de revenu minimum d’insertion et les primes forfaitaires.
    , ou le revenu de solidarité active mis en œuvre de manière expérimentale pour les bénéficiaires de ces allocations, en application de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (CASF, art. L. 262-1 et L. 262-11) (5) ;
  • l’allocation de parent isolé (API) et la prime forfaitaire d’intéressement en cas de reprise d’une activité ou le revenu de solidarité active (RSA) mis en œuvre de façon expérimentale pour les bénéficiaires de ces allocations, en application de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (C. séc. soc, art. L. 511-1, L. 524-5) (6).

b. Les modalités du financement

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 361-1, I, alinéa 6]
Ces divers financements sont versés sous forme d’une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d’indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l’exécution des mesures de protection.
Ainsi, la loi du 5 mars 2007 a mis fin à la technique du « mois-mesure » et généralisé le recours à la dotation globale de fonctionnement, expérimentée depuis la loi du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance.
Selon les projections du gouvernement présentées dans les rapports parlementaires, la substitution complète du financement par dotation globale au financement par « mois-mesure » doit permettre de limiter l’inflation du coût de prise en charge par la collectivité publique des mesures de protection juridique. En 2009, ce coût devrait être de 458,6 millions d’euros et, en 2013, de 496 millions d’euros. Ce nouveau système devrait donc limiter la progression des dépenses à 8,2 % alors que, en l’absence de réforme, cette progression serait de l’ordre de 40,4 % sur les quatre années (7).
L’instauration d’un financement public des services tutélaires par dotation globale devrait, toujours selon les travaux parlementaires, permettre tout à la fois :
  • de revaloriser la nature et la qualité des prestations tutélaires offertes aux personnes protégées, en conditionnant si nécessaire les montants consentis ;
  • d’optimiser l’allocation des financements publics en répondant d’abord aux priorités exprimées par les professionnels tutélaires ;
  • de maîtriser davantage l’évolution des enveloppes nécessaires par une connaissance plus précise de la variation des coûts.
1). La dotation globale de financement
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 314-193-1 ; arrêté du 20 décembre 2007, J.O. du 4-03-08]
Les dépenses liées à l’activité sociale et médico-sociale des services mandataires à la protection des majeurs sont prises en charge sous forme de dotation globale de financement (DGF) fixée et répartie par l’autorité de tarification (CASF, art. R. 314-105, XIII).
Concrètement, la dotation globale de financement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs est égale à la différence entre (CASF, art. R. 314-106) :
  • d’une part, la totalité des charges d’exploitation du budget auquel elle se rapporte, après incorporation, le cas échéant, du résultat d’un exercice antérieur ;
  • et, d’autre part, les produits d’exploitation du même budget, autres que ceux qui sont relatifs à la dotation.
Ces produits d’exploitation comprennent, notamment, le montant correspondant à la participation financière des majeurs protégés (cf. supra, § 2).
Le montant de la DGF est modulé en fonction des indicateurs de convergence budgétaire prenant en compte, notamment, la charge liée à la nature de la mesure de protection, à la situation de la personne protégée et au temps de travail effectif des personnels. La liste de ces indicateurs a été fixée par un arrêté du 20 décembre 2007 (cf. infra).
Puis, un arrêté de tarification fixe le montant de la dotation globale de financement. Cette dotation peut, le cas échéant, être répartie en quotes-parts exprimées en pourcentage de la DGF, déterminées pour chaque financeur en tenant compte des prestations sociales perçues par les personnes protégées lors du dernier exercice clos et en fonction des règles de répartition de la charge financière entre chacun d’eux (CASF, art. L. 361-1, I, 1°, 2° et 3°).
La DGF et ses éventuelles quotes-parts sont versées par l’Etat et les financeurs concernés par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant. Le versement de chaque fraction est effectué le vingtième jour du mois ou, si ce jour n’est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date (CASF, art. R. 314-107).
Dans le cas où il y a plusieurs organismes de sécurité sociale appartenant à la même branche, l’organisme de sécurité sociale de la branche du lieu d’implantation du siège de l’organisme gestionnaire verse la dotation globale ou sa quote-part.
2). Les indicateurs de convergence
[Arrêté du 20 décembre 2007, J.O. du 4-03-08]
Pour analyser l’activité de ces services, 12 indicateurs figurant à l’annexe 1 de l’arrêté du 20 décembre 2007 ont été retenus. Antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection des majeurs, ce texte évoque encore les délégués à la tutelle. Bien évidemment, il faut désormais entendre « les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ».
Ainsi, ces 12 indicateurs sont les suivants :
  • le poids moyen de la mesure qui permet d’apprécier l’activité d’un service tutélaire à travers l’évaluation de la lourdeur des mesures prises en charge sur la base d’une cotation qui prend en compte trois critères : la nature de la mesure, sa durée (mesures nouvelles de moins de trois mois, mesures de plus de trois mois, sorties) et le lieu d’exercice de la mesure (établissement ou domicile). Il permet une comparaison de l’activité des services ;
  • la valeur du point « service » qui offre la possibilité de comparer les charges globales d’un service en neutralisant l’hétérogénéité des mesures prises en charge. Il permet de mettre en évidence les écarts entre services (charges globales par rapport à l’activité). Il doit être mis en relation avec d’autres indicateurs pour l’explication des écarts éventuels ;
  • la valeur du point « personnel » qui permet de comparer les charges de personnel d’un service en neutralisant l’hétérogénéité des mesures prises en charge. Les valeurs de cet indicateur doivent être interprétées à la lumière de celles d’autres indicateurs et, par exemple, de l’indicateur relatif à la qualification ou de l’indicateur relatif à la vieillesse-technicité ;
  • la valeur du point « délégué à la tutelle et autres personnels » qui offre le moyen de comparer les charges afférentes aux délégués à la tutelle – devenus mandataires judiciaires à la protection des majeurs depuis le 1er janvier 2009 – et les charges afférentes aux autres personnels d’un service en neutralisant l’hétérogénéité des mesures prises en charge ;
  • le nombre de points par équivalent temps plein (ETP) qui permet d’apprécier les moyens en personnel d’un service par rapport au nombre de points et prend en compte la lourdeur des mesures gérées ainsi que les différences dans l’organisation des services ;
  • le nombre de mesures moyennes qui a pour but d’apprécier le nombre de mesures par salarié sur la base d’une mesure dont la lourdeur de prise en charge est moyenne sur le plan national ;
  • l’indicateur de qualification qui a pour finalité d’apprécier la structure de qualification des effectifs en poste dans les établissements et les services et de mettre en lumière les écarts de répartition des qualifications entre les services. Il apporte des renseignements sur le marché du travail et d’éventuelles difficultés de recrutement, ainsi que sur l’adaptation du recrutement à la spécificité de la mission ;
  • l’indicateur de vieillesse-technicité qui mesure le poids de l’ancienneté et de la technicité sur la masse salariale. Il permet d’apprécier, d’une part, l’ancienneté du personnel et, d’autre part, l’intensité du turn-over au sein des structures. Les résultats de cet indicateur offrent une photographie de l’évolution des carrières au sein de différentes structures ;
  • l’indicateur du temps de formation qui donne la possibilité d’évaluer les actions de la structure en faveur de la formation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Il est à rapprocher de l’indicateur relatif au temps actif mobilisable ;
  • l’indicateur de temps actif mobilisable qui mesure le temps de travail dans l’établissement ou le service, le temps disponible auprès des usagers, le temps de transport et le temps de présence dans le service ;
  • le coût de l’intervention des mandataires qui vise à mesurer le coût des interventions auprès des usagers de l’établissement ou du service, hors les charges de structure ;
  • la répartition des ETP mandataires et autres personnels. Cet indicateur permet de comparer l’organisation d’un service, les moyens en personnel et les choix effectués dans ce domaine.
A partir de ces indicateurs, on procède à la comparaison des différents services mandataires d’un département. Le nombre minimal de services permettant cette comparaison, sur le plan départemental, des structures d’une même catégorie est toutefois fixé à cinq. En deçà, les comparaisons entre les services sont effectuées sur le plan régional.
Pour le permettre, les services mandataires doivent transmettre les données nécessaires au calcul de ces indicateurs au préfet avec les propositions budgétaires de l’année N + 1 au plus tard le 30 octobre de l’année N, tandis que les données relatives à l’année N doivent être remises au plus tard le 30 avril de l’année N + 1 avec le compte administratif (annexes 7 et 8 de l’arrêté).
Pour chaque service mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le recueil des données s’effectue au moyen des fichiers informatiques préformatés présentés en annexe 3 de l’arrêté. Les modalités de calcul de chaque indicateur sont précisées dans l’annexe 5.

c. Le dispositif transitoire

[Décret n° 2008-1500 du 30 décembre 2008, J.O. du 31-12-08, article 3]
Ce dispositif s’applique depuis le 1er janvier 2009, y compris aux personnes morales précédemment habilitées pour exercer la tutelle ou la curatelle d’Etat, la gérance de tutelle en qualité d’administrateur spécial, la tutelle aux prestations sociales qui reçoivent une DGF dans les conditions prévues par le décret. Cette mesure transitoire s’applique dans l’attente de leur autorisation qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2010.
Pour l’exercice budgétaire 2009, si la dotation globale n’a pas été arrêtée au 20 janvier 2009, ces services doivent recevoir un acompte mensuel jusqu’à la fixation de leur dotation. Cet acompte est calculé à partir du montant des produits d’exploitation versés ou dus en 2008, au titre de la rémunération de l’exercice des tutelles et curatelles d’Etat, par l’Etat et, au titre de la rémunération de l’exercice de la tutelle aux prestations sociales versées aux adultes, par la collectivité débitrice ou l’organisme débiteur de prestations sociales.


2. LES SERVICES GÉRÉS PAR DES ÉTABLISSEMENTS

Des règles spécifiques s’appliquent lorsque les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont gérés par certains établissements de santé dispensant des soins relatifs aux troubles mentaux et certains établissements ou services médico-sociaux.

a. Les établissements de santé dispensant des soins psychiatriques

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 361-1, II]
Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs gérés par certains établissements de santé dispensant des soins psychiatriques (C. santé publ., art. L. 3221-1) sont régis par des règles différentes.
Sont plus particulièrement visés (C. séc. soc., art. L. 162-22-6, a, b, c) :
  • les établissements publics de santé, à l’exception des hôpitaux locaux et des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées ;
  • les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier ;
  • les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement.
Ces établissements sont financés dans le cadre d’une dotation annuelle de financement (C. séc. soc., art. L. 174-1) : le montant pour chaque établissement est arrêté par l’Etat, dans le cadre de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie déterminé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale.
Ce financement public n’intervient que déduction faite des prélèvements opérés par ces services sur les ressources du majeur protégé.

b. Les autres établissements

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 361-1, III et R. 314-182]
De même, des dispositions particulières valent également si les services mandataires à la protection des majeurs sont gérés par :
  • des établissements accueillant des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie (CASF, art. L. 312-1, I, 6°) ;
  • des établissements accueillant des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, et qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (CASF, art. L. 312-1, I, 7°) ;
  • des établissements publics de santé, de santé privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier ou de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement (C. séc. soc., art. L. 162-22-6, a, b, c), lorsqu’ils dispensent des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien (C. santé publ., art. L. 6111-2, 2°) ;
  • des hôpitaux locaux dispensant ces mêmes soins (C. santé publ., art. L. 6141-2 et L. 6111-2, 2°).
Pour ces services, les charges d’exploitation ainsi que les prélèvements sur les ressources du majeur protégé sont budgétés et retracés dans le budget ou l’état de recettes et de dépenses de ces établissements et les différents services mandataires à la protection des majeurs sont alors régis, en ce qui concerne leur financement, par les règles de l’établissement qui les gère.
Ainsi, les prestations offertes par les structures prenant en charge des personnes âgées dépendantes sont financées selon trois tarifs : un tarif « hébergement », financé par la personne ou par le département au titre de l’aide sociale ; un tarif « dépendance », versé par le département ; un tarif « soins », versé par l’assurance maladie. Les dépenses liées à l’exercice de mesures de protection juridique dans le cadre de ces établissements sont intégrées dans le tarif « hébergement » (CASF, art. R. 314-182).
Lorsqu’il s’agit d’établissements médico-sociaux accueillant des personnes handicapées, les charges afférentes aux mesures de protection juridique sont intégrées dans le budget global de l’établissement, et donc financées soit par l’assurance maladie dans le cas d’une maison d’accueil spécialisée (MAS), soit par le département dans le cas d’un foyer d’accueil médicalisé (FAM).


B. LA MESURE EST MISE EN ŒUVRE PAR UN MANDATAIRE, PERSONNE PHYSIQUE EXERÇANT À TITRE INDIVIDUEL

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 472-3]
Lorsque la personne protégée ne peut assumer seule la rémunération du mandataire personne physique exerçant à titre individuel, un financement public est possible. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs qui exercent à titre individuel bénéficient alors d’un financement de la collectivité publique. Celui-ci est, comme pour les services mandataires, fonction de la nature de la mesure. Le financement peut donc provenir de l’Etat, du département ou de l’organisme débiteur de la prestation sociale.
Ce financement n’est pas régi par les règles de la dotation globale. En effet, un tarif forfaitaire mensuel est fixé.


1. LA CHARGE FINANCIÈRE DE LA RÉMUNÉRATION

Le financement public des mesures de protection judiciaire des majeurs est pris en charge, en fonction des prestations sociales dont bénéficie la personne protégée, soit par l’Etat, soit par les organismes débiteurs de prestations sociales, soit par la « collectivité publique débitrice », à savoir le département. Les dispositions applicables sont identiques à celles qui sont prévues dans le cadre des services mandataires à la protection des majeurs (cf. supra, A, 1, a).


2. UN FINANCEMENT SOUS FORME D’UN TARIF FORFAITAIRE

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 472-3, R. 472-8 et R. 472-9 ; arrêté du 31 décembre 2008, J.O. du 9-01-09]
Les personnes physiques exerçant à titre individuel sont rémunérées sur la base d’un tarif mensuel forfaitaire dont les modalités de versement sont précisées.

a. Un tarif mensuel forfaitaire

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est rémunéré sur la base d’un tarif mensuel forfaitaire. Ce tarif est attribué pour toute mesure de protection des majeurs confiée par le juge au titre du mandat spécial, auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire.
Ce tarif mensuel forfaitaire est fixé à :
  • 9,7 SMIC brut horaire (8) lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé. Ce tarif est dû à partir du 31e jour de séjour continu dans l’établissement ;
  • 15,2 SMIC brut horaire (9) dans les autres cas.

b. Le versement de la rémunération

Ce tarif est dû, en principe, par la personne protégée. Mais si ses ressources ne le permettent pas ou seulement en partie, la rémunération est financée par l’Etat, la collectivité débitrice ou l’organisme de sécurité sociale, selon les cas.
Pour ce faire, une convention doit être conclue entre le mandataire judiciaire à la protection des majeurs et chaque financeur. Le tarif dû par chacun est alors versé conformément à cette convention. Le montant total des prélèvements opérés sur les ressources du majeur protégé vient en déduction du tarif.
Ce tarif est fixé en fonction d’indicateurs applicables au mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Il tient compte aussi en particulier de la charge de travail résultant de l’exécution des mesures de protection qui doivent encore être fixées par arrêté.
La part de rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui relève du budget de l’Etat est mise en paiement par le préfet du département de domiciliation du mandataire judiciaire. Dans le cas où il y a plusieurs organismes de sécurité sociale appartenant à la même branche, l’organisme de sécurité sociale de la branche du lieu de domiciliation du mandataire judiciaire verse la part de rémunération qui incombe à ces organismes au mandataire judiciaire.

c. Le dispositif transitoire

[Décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008, J.O. du 1-01-09, article 4]
Ces modalités de rémunération sont applicables depuis le 1er janvier 2009, y compris aux personnes physiques qui étaient, à cette date, précédemment habilitées pour exercer la tutelle ou la curatelle d’Etat, la gérance de tutelle en qualité d’administrateur spécial ou la tutelle aux prestations sociales et qui ont, au plus tard jusqu’au 1er janvier 2011, pour se conformer à la procédure d’agrément (cf. supra, chapitre III).


C. LES PERSONNES PHYSIQUES EXERÇANT EN QUALITÉ DE PRÉPOSÉ D’UN ÉTABLISSEMENT

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 472-9]
Le financement de la mesure de protection ou d’accompagnement, exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé, varie en fonction de la nature de l’établissement dans lequel la personne protégée est accueillie.
Pour les préposés des établissements de santé dispensant des soins en matière de lutte contre les troubles mentaux, dont la liste est donnée à l’article L. 361-1, II du code de l’action sociale et des familles, le financement des mesures de protection intervient dans le cadre d’une dotation annuelle de financement spécifique, déduction faite des prélèvements opérés par ces services sur les ressources du majeur protégé.
Si le préposé dépend d’un établissement pour personnes âgées ou handicapées, ou encore d’un établissement de santé ou d’un hôpital local dont la liste est établie à l’article L. 361-1, III, du code de l’action sociale et des familles, les charges d’exploitation ainsi que les prélèvements sur les ressources du majeur protégé sont budgétés et retracés dans le budget ou l’état de recettes et de dépenses de l’établissement concerné.


(1)
Selon l’article R. 351-27 du code de la construction et de l’habitation, l’APL est, le plus souvent, versée directement au bailleur ou au gestionnaire d’immeuble lorsque le bénéficiaire est locataire, ou à l’établissement prêteur qui a octroyé le prêt unique ou le prêt principal, s’il en existe plusieurs, lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement.


(2)
En application de l’article L. 232-15 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie peut, en effet, après accord du bénéficiaire, être versée directement aux services d’aide à domicile ou aux établissements pour personnes âgées ou aux unités de soins de longue durée utilisés par le bénéficiaire de l’allocation.


(3)
Relevons que le RMI et l’API vont disparaître au profit du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2009 (loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, J.O. du 3-12-08).


(4)
Rap. Sén. n° 212, de Richemont, février 2007, p. 279.


(5)
Soit 84,49 € au 1er janvier 2009.


(6)
Soit 132,39 € au 1er janvier 2009.

SECTION 1 - LES MESURES CONFIÉES À UN MANDATAIRE JUDICIAIRE

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