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LA PRISE EN CHARGE DU COÛT DE LA MESURE JUDICIAIRE, EN PRIORITÉ PAR LA PERSONNE PROTEGÉE

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Dans le cadre des mesures judiciaires de protection ou d’accompagnement des majeurs protégés, la prise en charge de la mesure, c’est-à-dire de la rémunération du mandataire, pèse, en principe, sur les épaules de la personne protégée elle-même suivant un barème fixé en fonction de ses ressources.
A noter :
dans le cadre du mandat de protection future confié à un professionnel, la personne protégée rémunère le mandataire, mais selon des modalités qui sont fixées contractuellement dans le mandat.


A. LE MONTANT DE LA PARTICIPATION

[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 471-5-2 et R. 471-5-3]


1. UN BARÈME DE PARTICIPATION

La participation de la personne majeure protégée au financement du coût de la mesure, lorsqu’elle est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, est fonction d’un barème (1).
Sont concernées les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire.
Le prélèvement est effectué à hauteur de :
  • 0 % pour la tranche des revenus annuels inférieure ou égale au montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), quel que soit le montant des ressources de la personne protégée ;
  • 7 % pour la tranche des revenus annuels supérieure strictement au montant annuel de l’AAH et inférieure ou égale au montant brut annuel du SMIC au 1er janvier de l’année de perception des revenus (2) ;
  • 15 % pour la tranche des revenus annuels supérieure strictement au montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année de perception des revenus et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % (3) ;
  • 2 % pour la tranche des revenus annuels supérieure strictement au montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année de perception majoré de 150 % et inférieure ou égale à six fois le montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année de perception (4).


2. L’EXONÉRATION DE TOUTE PARTICIPATION

a. En raison du montant des ressources du majeur protégé

La personne protégée est exonérée de participation lorsque le montant de ses ressources est inférieur ou égal au montant annuel de l’AAH en vigueur au 1er janvier de l’année de perception des revenus (5).

b. A titre exceptionnel sur décision du préfet

Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, temporaire et non renouvelable, une exonération d’une partie ou de l’ensemble de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l’existence de dettes contractées par elle avant l’ouverture de la mesure de protection ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives.
Cette disposition ne s’applique pas si la mesure de protection a été ouverte après la signature d’un plan conventionnel de redressement (Code de la consommation, art. L. 331-6) ou l’adoption de recommandations par la commission de surendettement des particuliers (Code de la consommation, art. L. 331-7).
Dans ce cas, le montant de la participation faisant l’objet de l’exonération sera pris en charge par un financement public (CASF, art. L. 471-5).
B.LES MODALITÉS
D’APPRÉCIATION
DES RESSOURCES
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 471-5]
Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de la participation de la personne protégée comprennent :
  • la plupart des bénéfices ou revenus bruts pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu, à savoir :
    • les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, à l’exclusion de celles qui sont constituées en faveur d’une personne âgée par un ou plusieurs de ses enfants ou par elle-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d’autonomie ainsi que celles qui sont constituées par une personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et sœurs ou ses enfants (CASF, art. L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6),
    • les revenus fonciers,
    • les bénéfices industriels et commerciaux,
    • les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés,
    • les bénéfices d’exploitation agricole,
    • les bénéfices des professions non commerciales,
    • les revenus des capitaux mobiliers,
    • les profits réalisés en France sur les marchés à terme, sur les marchés d’options négociables et sur les opérations de bons d’option,
    • les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature ;
  • les biens non productifs de revenu. A l’exclusion de ceux qui constituent l’habitation principale, ces biens sont censés procurer un revenu égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux (CASF, art. R. 132-1, 1°). Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux primes versées, dans le cadre de contrats d’assurance en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d’un capital ou d’une rente viagère à un enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré de l’assuré, ou à une personne réputée à charge de celui-ci, et lorsque ces bénéficiaires sont atteints d’une infirmité qui les empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle. Cette règle ne joue pas non plus par rapport aux primes afférentes aux contrats d’assurance d’une durée effective au moins égale à six ans dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque les contrats sont destinés à garantir le versement d’un capital en cas de vie ou d’une rente viagère avec jouissance effectivement différée d’au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription, à l’assuré atteint, lors de leur conclusion, d’une infirmité qui l’empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle (CGI, art. 199 septies, I, 1° et 2°) ;
  • les intérêts des sommes inscrites sur les livrets et comptes d’épargne à régime fiscal spécifique (livret A, livret et plan d’épargne populaire, livret de développement durable, livret jeune, plan et compte d’épargne logement, plan d’épargne en actions, compte épargne codéveloppement, livret épargne codéveloppement) ; n l’allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources versé à certains bénéficiaires de l’AAH et la majoration pour la vie autonome (C.séc. soc., art. L. 821-1, L. 821-1-1 et L. 821-1-2) ;
  • l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) (C. séc. soc., art. L. 815-1) et les allocations constitutives du minimum vieillesse (allocation aux vieux travailleurs salariés, allocation aux vieux travailleurs non salariés, secours viager, allocation aux mères de famille, allocation spéciale vieillesse et sa majoration, allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés, allocation de vieillesse agricole ou allocation supplémentaire) ;
  • le revenu minimum d’insertion (RMI), ainsi que les primes versées aux bénéficiaires du RMI dans le cadre du dispositif d’intéressement à la reprise d’activité (CASF, art. L. 262-1 et R. 262-6) (6) ;
  • le revenu de solidarité active « expérimental » instauré par la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (7).


C. LE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 471-5-1]
En principe, la participation de la personne protégée est directement allouée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Par exception, elle est versée :
  • à l’établissement dans le cas où le mandataire est le préposé de cet établissement ;
  • au groupement de coopération sociale ou médico-sociale, si le mandataire relève de ce groupement.
Le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources perçues l’année précédente (soit les ressources 2008 pour une mesure effectuée en 2009).
Puis, un ajustement du montant de la participation dû est opéré au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant compte tenu du montant des ressources perçues pendant l’année du versement de cette participation (soit au 31 janvier 2010, au plus tard, pour une mesure exécutée en 2009).
D.LE DISPOSITIF TRANSITOIRE
[Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008, J.O. du 01-01-09, article 2]
Ces dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 2009. Elles valent également pour les personnes protégées dont la mesure de protection était, avant cette date, exercée par une personne morale ou une personne physique, précédemment habilitée pour exercer ce type de mesure, ou encore par un préposé d’établissement, précédemment désigné comme gérant de tutelles, et ce jusqu’à ce que ces personnes ou préposés se soient conformés aux nouvelles règles issues de la loi du 5 mars 2007. Etant rappelé qu’ils ont jusqu’au 31 décembre 2010 pour le faire.


(1)
La FNAT, l’UNAF, l’Unapei et l’Unasea ont demandé l’annulation, devant le Conseil d’Etat, du décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection (J.O. du 1-01-09) qui fixe ce barème. Selon ces associations, ce barème autorise des prélèvements sur leurs ressources dépassant très largement le coût de cette mesure (communiqué de presse du 23 février 2009).


(2)
Revenus 2008 supérieurs à 7 537,20 € et inférieurs ou égaux à 15 360,84 € ; revenus 2009 supérieurs à 7 831,20 € inférieurs ou égaux 15 852,24 €.


(3)
Revenus 2008 supérieurs à 15 360,84 € et inférieurs ou égaux à 38 402,10 € ; revenus 2009 supérieurs à 15 852,24 € et inférieurs ou égaux à 39 630,60 €.


(4)
Revenus 2008 supérieurs à 38 402,10 € et inférieurs ou égaux à 92 165,04 € ; revenus 2009 supérieurs à 39 630,60 € et inférieurs ou égaux à 95 113,44 €.


(5)
7 537,20 € pour les revenus perçus en 2008 ; 7 831,20 € pour les revenus perçus en 2009.


(6)
Le RMI doit disparaître au 1er juin 2009 au profit du revenu de solidarité active, instauré à titre définitif (loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, J.O. du 3-12-08).

SECTION 1 - LES MESURES CONFIÉES À UN MANDATAIRE JUDICIAIRE

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