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Introduction

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La loi du 5 mars 2007 renouvelle en profondeur le mode de financement du secteur tutélaire, tant en ce qui concerne les mesures judiciaires ou conventionnelles de protection que la mesure d’accompagnement judiciaire.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2009, le principe de la participation des intéressés en fonction de leurs ressources est généralisé. Jusque-là, aucun prélèvement sur les ressources des majeurs protégés n’était prévu dans le cas de la tutelle aux prestations sociales adultes (TPSA), qui était à la charge des organismes débiteurs des prestations sociales en question (caisses d’allocations familiales...). Conséquence : les TPSA apparaissaient fortement attractives par rapport aux mesures de protection prévues par le code civil (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice). Aussi, cette situation conduisait-elle fréquemment « le juge à ordonner des “doubles mesures” – pratique qui consiste à doubler une tutelle ou curatelle par une TPSA –, aboutissant ainsi à une prise en charge indue par les organismes débiteurs des prestations sociales concernées » (1). Désormais, ce cumul n’est plus possible entre les mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP) et d’accompagnement judiciaire (MAJ), cette dernière succèdant à la TPSA (cf. supra, chapitre I, section 2), et les mesures de protection juridique.
Parallèlement à l’affirmation d’une participation du majeur protégé au financement de la mesure judiciaire de protection ou d’accompagnement (2), le principe de la subsidiarité du financement public est toutefois prévu. Autrement dit, le prélèvement sur les ressources des majeurs protégés pour financer tout ou partie de la mesure est prioritaire, le financement public n’intervenant que si les revenus des intéressés sont insuffisants.
Une autre nouveauté « réside dans le passage d’un système de financement public indexé sur le nombre de mesures à un financement globalisé, dont le versement restera mensualisé mais dépendra d’indicateurs d’activité et de qualité de service rendu » (3). Cette démarche, applicable aux services mandataires à la protection des majeurs gérés par des associations, doit, selon le rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale, Emile Blessig, favoriser le contrôle des fonds accordés tout en garantissant une meilleure allocation des moyens. Le législateur met ainsi fin, à compter du 1er janvier 2009, au mécanisme du « mois-mesure » fortement critiqué, notamment par le rapport Favard, en 2000, ou celui de la direction générale de l’action sociale sur le financement de la réforme du système, en 2003. « En attribuant des compensations financières [aux services ou personnes morales chargés des activités tutélaires], en fonction du nombre de mesures de protection qu’ils gèrent, le [précédent] dispositif [privilégiait] la quantité des dossiers suivis et non la manière selon laquelle ils sont traités. En cela, il incite à “faire du chiffre” au lieu de s’intéresser à l’accompagnement humain et juridique de personnes fragiles » (4).


(1)
Rap. Sén. n° 212, de Richemont, février 2007, p. 275.


(2)
La participation est facultative pour la MASP et est prévue de manière conventionnelle pour le mandat de protection future.


(3)
Rap. A. N. n° 3557, Blessig, janvier 2007, p. 58.


(4)
Rap. A. N. n° 3557, Blessig, janvier 2007, p. 62.

CHAPITRE IV - Le financement du secteur tutélaire

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