La mise en œuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé relève, en principe, du département qui peut toutefois la déléguer, par convention.
A. PAR LE DÉPARTEMENT, EN PRINCIPE
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 271-3 et L. 271-7]
La mesure d’accompagnement social personnalisé est, en principe, mise en œuvre par le département.
Il lui appartiendra d’ailleurs de transmettre à l’Etat les données agrégées portant sur l’application de ce dispositif. Un arrêté doit encore fixer la liste des données concernées ainsi que leurs modalités de transmission. Et ce, dans le souci d’assurer un retour d’expérience.
Les services de l’Etat devront, ensuite, transmettre aux départements les résultats de l’exploitation des données et informations recueillies, qui devront par ailleurs faire l’objet de publications régulières.
B. LA DÉLÉGATION
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 271-3 ; circulaire CNAF n° 2008-025 du 9 juillet 2008]
Le département peut toutefois déléguer, par convention, la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale ou à un centre communal ou intercommunal d’action sociale ainsi qu’à une association, à un organisme à but non lucratif ou à un organisme débiteur de prestations sociales (1). « Ce dispositif permettra à chaque département de déterminer les modalités les plus adéquates de prise en charge des intéressés dans le cadre de cette nouvelle mesure » (2).
Ce choix ne devrait toutefois pas être neutre en termes de coûts. Auditionnée par la commission des lois du Sénat au cours des débats, la Cour des comptes a, en effet, estimé que, en cas de délégation à une associa-tion agréée, les charges de personnels (qui devraient constituer 80 % du coût de cette nouvelle mesure) seront augmentées de 20 % par le simple jeu de l’application des conventions collectives.
D’ores et déjà, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) estime « peu opportun pour une caisse d’allocations familiales [CAF] d’accepter ce type de délégation » dans la mesure où « les personnes visées par la MASP ne constituent pas le public cible des interventions sociales des CAF. Cette population présente des problématiques sociales et personnelles spécifiques sur lesquelles les CAF et leurs travailleurs sociaux ne disposent pas de compétence ni d’expertise », explique la CNAF. En outre, elle rappelle que « les missions des travailleurs sociaux des CAF sont ciblées sur la famille et l’enfant, avec une dimension préventive et d’anticipation des situations de vulnérabilité sociale et familiale » et qu’elles « portent sur les trois dimensions suivantes : soutien de la famille dans sa fonction éducative, soutien aux familles confrontées à des difficultés de logement et d’habitat, soutien aux familles confrontées à des difficultés d’insertion sociale et professionnelle ».
A noter :
une proposition de loi du député (UMP) des Ardennes, Jean-Luc Warsmann, en cours de discussion au Parlement, propose d’inclure les établissements publics de coopération intercommunale dans la liste des organismes pouvant recevoir délégation.
(1)
Dans ce cas, la convention par laquelle le département délègue la mise en œuvre de la mesure à ces organismes n’est pas soumise aux obligations de publicité et de mise en concurrence fixées par le code des marchés publics (note Minefe CAB 2226 du 4 décembre 2008).
(2)
Rap. Sén. n° 212, de Richemont, février 2007, p. 246.