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SA FINALITÉ

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La mesure d’accompagnement judiciaire a pour objet de « rétablir l’autonomie de l’intéressé dans la gestion de ses ressources » (C. civ., art. 495, al. 1). Le texte vise, à ce stade, les « ressources » alors que l’une des conditions d’ouverture de la mesure tient à l’incapacité de gestion, par l’intéressé, de ses seules prestations sociales (cf. infra, § 2, A).
Comme pour l’accompagnement social personnalisé, les parlementaires ont tenté – au cours des débats précédant le vote de la loi du 5 mars 2007 –, mais sans succès, d’étendre le champ d’application de la mesure d’accompagnement judiciaire. Celle-ci n’aurait alors pas porté « uniquement sur une aide à la gestion des prestations sociales » mais aurait pu jouer sur les « autres ressources que la personne pourrait tirer de son travail, voire de son patrimoine » (1). Au final, cependant, la mesure ne s’applique qu’aux seules prestations sociales dont la liste est fixée par décret (C. civ., art. 495-4).


(1)
Rap. Sén. n° 212, de Richemont, février 2007, p. 201.

SECTION 2 - L’ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE

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