La mesure d’accompagnement judiciaire n’entraîne aucune incapacité juridique, contrairement à la sauvegarde de justice – lorsqu’un mandataire spécial est nommé –, à la curatelle et à la tutelle (C. civ., art. 495-3). Cette mesure ne figure d’ailleurs pas dans le chapitre du code civil consacré aux « mesures de protection juridique » mais dans un chapitre spécifique.
Ce principe s’applique toutefois sous réserve des dispositions de l’article 495-7 du code civil, selon lequel la MAJ emporte la gestion directe des prestations sociales de l’intéressé par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné par le juge (cf. infra, § 6, A, 1, a). Le majeur est donc considéré dans l’incapacité de gérer lui-même les prestations dont il bénéficie et qui font l’objet de la mesure.
Ainsi, cette mesure « se situe à mi-chemin entre les mesures d’accompagnement social et les mesures de protection juridique » (1).
(1)
Mikalef-Toudic V., « Les mesures d’accompagnement social personnalisé : une mission nouvelle pour les conseils généraux », préc., p. 819.