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LA PROCÉDURE

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Seul le procureur de la République peut provoquer l’ouverture d’une mesure d’accompagnement judiciaire. Il saisit le juge des tutelles par requête.


A. LA SAISINE DU JUGE PAR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

[Code civil, article 495-2 ; code de procédure civile, articles 1262 et 1262-1]
La mesure d’accompagnement judiciaire ne peut être prononcée par le juge des tutelles qu’à la demande du procureur de la République, lui octroyant ainsi un véritable monopole. « Ni l’intéressé, ni sa famille ou ses proches, ni le juge des tutelles lui-même ne peuvent provoquer l’ouverture d’une telle mesure, ce qui suscite déjà de nombreuses critiques des professionnels et des familles qui craignent l’augmentation des délais d’intervention et les risques de rupture de prise en charge » (1).
Cette modalité spécifique de saisine se distingue ainsi des modes d’ouverture :
  • des mesures de sauvegarde de justice, de curatelle et de tutelle qui fixent une liste limitative de personnes pouvant saisir le juge (par exemple, le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité...) ;
  • de la tutelle aux prestations sociales adultes, laquelle pouvait, avant la réforme, être décidée d’office par le juge ou à la demande de certaines personnes (bénéficiaire des prestations, son conjoint – à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux –, ses ascendants, ses descendants, ses frères et sœurs, le préfet, les organismes ou services débiteurs des prestations sociales, le directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales, le procureur de la République...).
« La restriction ainsi apportée à la saisine du juge résulte du choix légitime de n’ouvrir une MAJ que si les mesures d’accompagnement social prévues par le code de l’action sociale et des familles se sont révélées inefficaces », expliquent les rapports parlementaires (2).
Grâce à cette condition et toujours selon les informations figurant dans les travaux parlementaires, le gouvernement espère pouvoir limiter le nombre de mesures judiciaires de gestion des prestations sociales afin que le nombre d’ouvertures annuel de MAJ soit de 2 800 à compter de l’année 2013. Cet objectif ne pourra en effet être atteint avant cette date, compte tenu de la faculté offerte au juge des tutelles, jusqu’au 31 décembre 2011, de convertir directement une TPSA en MAJ sans imposer à son bénéficiaire une prise en charge préalable dans le cadre de la mesure d’accompagnement social personnalisé. D’où un nombre d’ouvertures de MAJ estimé à 16 500 en 2010.
En pratique, le rôle de filtre du procureur de la République est fondamental, d’autant que la loi lui accorde un pouvoir d’appréciation en opportunité quant à la saisine du juge des tutelles. Pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause, il disposera du rapport des services sociaux (CASF, art. L. 271-6) (cf. supra, section 1, § 6, B). S’il saisit le juge des tutelles, il devra en informer aussitôt le président du conseil général par tout moyen. Il en est de même lorsqu’il estimera qu’il n’y a pas lieu à cette saisine.
Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne qui perçoit les prestations sociales.


B. LA REQUÊTE ET SON INSTRUCTION

[Code civil, article 495-2 ; code de procédure civile, article 1262-2]
Le juge des tutelles est saisi par requête du procureur de la République, à laquelle est joint le rapport des services sociaux (cf. supra, A). Il doit ensuite recueillir toutes les informations utiles.
Puis, le greffier convoque à l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la personne qui perçoit les prestations ainsi que celles dont le magistrat estime l’audition utile.
Comme pour les mesures de protection juridique, le principe de la communication du dossier est prévu (cf. infra, chapitre II). Ainsi, le dossier peut être consulté au greffe jusqu’à ce que le juge ait statué par la personne qui perçoit les prestations, sur demande écrite de sa part et sans autre restriction que les nécessités du service.


C. L’AUDIENCE

L’audience n’est pas publique. Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions rendues que sur autori-sation du juge des tutelles et s’ils justifient d’un intérêt légitime (C. proc. civ., art. 1262-3).


D. LA DÉCISION DU JUGE

[Code civil, article 495-2, alinéa 2 ; code de procédure civile, articles 1262-4 et 1262-5]
Le juge ne peut prononcer la mesure ou la rejeter qu’après avoir entendu ou du moins convoqué la personne concernée.
Il doit statuer dans le mois qui suit le dépôt de la requête, et sa décision n’est pas susceptible d’opposition.
Sa décision est ensuite notifiée à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, éventuellement, à l’organisme payeur.


E. LES VOIES DE RECOURS

[Code de procédure civile, article 1262-7]
Un appel contre la décision du juge est ouvert :
  • à la personne qui perçoit les prestations ;
  • au procureur de la République.
L’appel est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire. Le délai d’appel est de 15 jours suivant la notification de la décision du juge.
Une fois rendu, l’arrêt est notifié à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, le cas échéant, à l’organisme payeur.


LES MODALITÉS DE DISPARITION DE LA TPSA

La mesure d’accompagnement judiciaire s’est substituée à la tutelle aux prestations sociales adultes le 1er janvier 2009.
Toutefois, un dispositif transitoire est prévu. En effet, les mesures de tutelle aux prestations sociales qui étaient en cours à cette date ne seront caduques de plein droit qu’au terme de la troisième année qui suit la date d’entrée en vigueur de la loi, soit au plus tard le 31 décembre 2011.
Le juge a toutefois la possibilité de prononcer la caducité avant cette date lors d’un réexamen de la mesure, d’office ou sur demande de la personne protégée. Lors de ce réexamen, le juge peut ordonner une mesure d’accompagnement judiciaire alors même que les conditions d’ouverture d’une telle mesure ne seraient pas réunies. Par exemple, il pourra prononcer la MAJ même si une MASP n’a pas été mise en œuvre au préalable.
En conséquence de ces principes, certaines dispositions du code de la sécurité sociale qui régissaient la TPSA sont abrogées.
Il en est ainsi :
  • dès le 1er janvier 2009, de l’article R. 167-1 du code de la sécurité sociale qui régissait les conditions d’ouverture d’une mesure de TPSA ;
  • à compter du 1er janvier 2012, des articles R. 167-3 à R. 167-9 qui fixent la procédure en matière de TPSA.
[Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, J.O. du 7-03-07, article 45, I et II, 2° ; décret n° 2008-1506 du 30 décembre 2008, J.O. du 31-12-08, article 3]


(1)
Caron-Déglise A., La réforme des tutelles : les décrets (2e partie), « L’accompagnement budgétaire des personnes en situation de précarité : un enjeu essentiel », AJ famille n° 02/2009, février 2009, p. 65.


(2)
Rap. Sén. n° 212, de Richemont, février 2007, p. 203.

SECTION 2 - L’ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE

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