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LA CHARGE FINANCIÈRE DE LA MESURE

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La mesure d’accompagnement judiciaire, à l’instar des mesures de protection juridique des majeurs (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) mises en œuvre par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, est, en principe, « à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources ». Lorsque l’intéressé ne pourra intégralement supporter cette charge, la collectivité publique est toutefois sollicitée à titre subsidiaire.
Pour l’essentiel, c’est la collectivité publique débitrice – le département le plus souvent – ou l’organisme qui verse la seule prestation sociale ou la prestation sociale du montant le plus élevé que perçoit le bénéficiaire de la mesure d’accompagnement judiciaire qui finance la mesure (cf. encadré).


A. LA PRISE EN CHARGE PAR LE MAJEUR PROTÉGÉ

[Code civil, article 419, alinéas 2 et 3 ; code de l’action sociale et des familles, articles L. 471-5 et R. 471-5-2]
Le financement de la mesure d’accompagnement judiciaire, obligatoirement confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, est en priorité à la charge de la personne protégée en fonction de ses ressources.
La rémunération du mandataire comportera une rémunération « de base » qui a vocation à couvrir les frais courants de la mesure de protection ainsi que, le cas échéant, une indemnité complémentaire. En effet, à titre exceptionnel, le juge pourra, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République, allouer une telle indemnité dans certaines conditions bien spécifiques (cf. infra, chapitre III).
La rémunération de base est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources suivant le même barème que celui qui est applicable aux mesures de protection juridique (1). Ainsi, la personne protégée est exonérée de participation lorsque le montant de ses ressources est inférieur ou égal au montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés en vigueur au 1er janvier de l’année de perception des revenus (2).
Dans le cas contraire, un prélèvement peut être effectué par le président du conseil général dans la limite de :
  • 7 % pour la tranche des revenus annuels supérieure strictement au montant annuel de l’AAH et inférieure ou égale au montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année de perception des revenus (3) ;
  • 15 % pour la tranche des revenus annuels supérieure strictement au montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année de perception des revenus et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % (4) ;
  • 2 % pour la tranche des revenus annuels supérieure strictement au montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année de perception majoré de 150 % et inférieure ou égale à six fois le montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année de perception (5).
Quel que soit le montant des ressources de la personne protégée, aucun prélèvement n’est effectué sur la tranche des revenus annuels inférieure ou égale au montant annuel de l’AAH.


B. L’INTERVENTION SUBSIDIAIRE DE LA COLLECTIVITÉ

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 471-5]
Si le coût de la mesure n’est pas intégralement pris en charge par la personne protégée, un financement public prendra le relais (6). En revanche, l’indemnité complémentaire sera toujours à sa charge, sans possibilité d’aides publiques. « Cette modalité spécifique de financement s’explique par le fait que ces diligences particulières n’interviendront, en pratique, qu’en raison de l’importance du patrimoine de la personne concernée » (7).


LE COÛT DU NOUVEAU DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT

Contrairement à la tutelle aux prestations sociales adultes (TPSA), qui est financée par les organismes de sécurité sociale, la mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) repose sur les épaules des départements, ce qui se traduira par des charges financières supplémentaires.
Quant à la mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ), son financement sera également à la charge du département si le département verse la seule prestation ou l’ensemble des prestations sociales entrant dans le champ de la mesure. Il en sera de même si le département verse la prestation sociale du montant le plus élevé parmi toutes les prestations accordées. Dans les autres cas, la mesure d’accompagnement judiciaire sera financée par l’organisme débiteur de la seule prestation versée ou de celle qui a le montant le plus élevé.
Selon les données fournies par la direction générale de l’action sociale (DGAS) et figurant dans les travaux parlementaires, la mise en place de la MASP et les coûts engendrés par le travail social nécessaire à l’accompagnement personnalisé des bénéficiaires (élaboration du contrat d’accompagnement mais aussi évaluation médico-sociale périodique) devraient représenter un besoin de financement d’environ 46,7 millions d’euros à l’horizon 2013, cinq ans, donc, après l’entrée en vigueur de la loi fixée au 1er janvier 2009. De cette somme seront toutefois déduites les économies corrélativement réalisées sur les frais de gestion liés au volet judiciaire des tutelles, que la DGAS évalue à 27 millions d’euros en 2013.
En effet, actuellement, les départements financent les frais de tutelle des personnes sous TPSA percevant une prestation sociale dont ils sont débiteurs (revenu minimum d’insertion, allocation personnalisée d’autonomie, prestation de compensation du handicap). Selon le gouvernement, « à dispositif non réformé [...], le coût pour les départements atteindrait [...] 27,9 millions d’euros en 2013 » (8).
Mais avec la réforme, ils ne prendront plus en charge les personnes sous tutelle ou sous curatelle qui perçoivent une prestation sociale relevant de leur compétence, l’article 17 de la loi indiquant que le coût de ces mesures sera assumé par l’Etat. Ils n’auront plus à leur charge que la mesure d’accompagnement judiciaire, dont le coût est estimé à 900 000 € en 2013.
Au final, en 2013, les départements devraient donc faire face à une dépense globale supplémentaire de 19,7 millions d’euros.
Sans que cela se traduise par une disposition légale en tant que telle, l’Etat s’est engagé à compenser annuellement ces montants. De plus, en vertu de l’article 46 de la loi, à compter du 1er janvier 2010 et jusqu’au 1er janvier 2015, le gouvernement devra présenter annuellement au Parlement un rapport dressant notamment un bilan statistique de la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé ainsi que des évolutions du nombre de mesures de protection judiciaire des majeurs. Ce rapport indiquera les coûts respectifs supportés par l’Etat, les organismes versant les prestations sociales aux majeurs protégés ainsi que les collectivités débitrices, et exposera, en cas d’alourdissement constaté des charges supportées par les départements, les compensations financières auxquelles l’Etat a procédé dans le cadre des lois de finances. Grâce à cette clause dite de « revoyure », le Parlement vérifiera la manière dont s’effectue cette compensation. « Une mesure de compensation s’appliquerait s’il s’avérait que les départements étaient perdants, car il va de soi que le gouvernement n’a pas l’intention de les laisser assumer des charges nouvelles », a promis, à l’époque, Philippe Bas ministre délégué à la famille (9).


(1)
Sur les modalités d’appréciation des ressources, cf. infra, chapitre III.


(2)
7 537,20 € pour les revenus perçus en 2008 ; 7 831,20 € pour les revenus perçus en 2009.


(3)
Revenus 2008 supérieurs à 7 537,20 € et inférieurs ou égaux à 15 360,84 € ; revenus 2009 supérieurs à 7 831,20 € inférieurs ou égaux 15 852,24 €.


(4)
Revenus 2008 supérieur à 15 360,84 € et inférieurs ou égaux à 38 402,10 € ; revenus 2009 supérieurs à 15 852,24 € et inférieurs ou égaux à 39 630,60 €.


(5)
Revenus 2008 supérieurs à 38 402,10 € et inférieurs ou égaux à 92 165,04 € ; revenus 2009 supérieurs à 39 630,60 € et inférieurs ou égaux à 95 113,44 €.


(6)
Pour plus de détails, cf. infra, chapitre III.


(7)
Rap. Sén. n° 212, de Richemont, février 2007, p. 262.


(8)
Rap. Sén. n° 212, de Richemont, février 2007, p. 59.


(9)
J.O.A.N. [C.R.] n° 5 du 18-01-07, p. 453.

SECTION 2 - L’ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE

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