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LE DÉLÉGUÉ, PERSONNE PHYSIQUE

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Comme pour les mesures de protection juridique des majeurs, la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial peut être exercée, à titre individuel, par une personne physique. Celle-ci doit toutefois être agréée et souscrire une garantie financière. Son activité est encadrée.


A. LA NÉCESSITÉ D’UN AGRÉMENT

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 474-4]
Toute personne physique désireuse d’exercer à titre individuel et habituel des mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial doit obtenir un agrément administratif préalable à son inscription sur la liste départementale (cf. supra, § 1, B).
C’est le représentant de l’Etat dans le département qui délivre cet agrément. Ce, après avoir vérifié que l’intéressé remplit les conditions d’âge, de moralité, de formation et d’expérience professionnelle et qu’il a souscrit une garantie des conséquences financières de sa responsabilité civile (cf. infra, B).
Par ailleurs, l’agrément doit s’inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale.


A noter :

à l’inverse des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, le représentant de l’Etat n’a pas besoin d’avoir obtenu un avis conforme du procureur de la République. Toutefois, la proposition de loi, en cours de discussion au Parlement, du député (UMP) des Ardennes, Jean-Luc Warsmann, prévoit d’introduire cet avis conforme.


1. L’AGRÉMENT INITIAL

a. Le contenu de la demande

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 474-4, R. 474-16 et D. 474-4]
Les informations devant figurer sur le document de demande d’agrément en qualité de délégué aux prestations familiales sont identiques à celles qui sont requises lors de la procédure d’agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (cf. supra, chapitre III, section 2, § 2, A, 1, a).

b. Le dépôt de la demande

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 474-17]
La demande d’agrément est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le préfet dispose alors de 20 jours pour en accuser réception ou, si elle est incomplète, pour réclamer les éventuelles pièces manquantes dont la production est indispensable à l’instruction et fixer un délai pour leur production.

c. La délivrance de l’agrément

[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 474-18 et R. 474-19]
L’agrément est accordé par le préfet pour une durée maximale de cinq ans.
Le préfet a quatre mois au maximum, à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet, pour prendre sa décision. Son silence gardé au-delà de cette période vaut décision de rejet de la demande d’agrément. Un recours gracieux ou contentieux devant le tribunal administratif dans les conditions de droit commun est alors possible.

d. Les conséquences du refus ou du retrait de l’agrément

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 474-20]
En cas de refus ou de retrait de l’agrément, une nouvelle demande n’est possible qu’à l’issue d’un délai minimal de un an.


2. LE RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 474-21]
Dans l’année qui précède la date d’échéance de la décision d’agrément ou de renouvellement d’agrément, le préfet indique, par lettre recommandée avec avis de réception, au délégué aux prestations familiales qu’il doit présenter une demande de renouvellement d’agrément quatre mois au moins avant cette échéance s’il entend continuer à en bénéficier.
La demande de renouvellement de l’agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.


3. LES CAS DANS LESQUELS UN NOUVEL AGRÉMENT EST NÉCESSAIRE

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 474-4, alinéa 4, et R. 474-22]
Le délégué aux prestations familiales doit présenter une demande de nouvel agrément dans les mêmes conditions que l’agrément initial (CASF, art. R. 474-16 et R. 474-17) dans plusieurs hypothèses :
  • il souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu’il prend en charge ;
  • en cas de changement affectant les conditions d’âge, de moralité, de formation, d’expérience professionnelle exigées du délégué ou la nature des mesures qu’il exerce en qualité de délégué.


B. L’OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE GARANTIE FINANCIÈRE

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 474-4, alinéa 2]
La personne physique exerçant la fonction de délégué aux prestations sociales a de plus l’obligation d’obtenir une garantie financière en cas de mise en jeu de sa responsabilité.
Cette garantie n’est obligatoire que pour les dommages subis par les personnes « qu’elle prend en charge » et non pour ceux qui pourraient éventuellement être causés à des tiers.
Cette obligation s’impose pour obtenir l’agrément mais vaut pendant toute la durée de la mesure de protection puisque la personne physique devra être en mesure de « justifier » de ces garanties.


C. LES OBLIGATIONS DU DÉLÉGUÉ

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 474-26]
Le délégué aux prestations familiales doit adresser chaque semestre aux juges une déclaration indiquant le nombre total de mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial qu’il exerce, ainsi que le nombre de personnes exerçant auprès de lui la fonction de secrétaire spécialisé. Copie de cette déclaration est adressée dans le même délai au préfet. Le modèle de cette déclaration doit encore être fixé par arrêté.


D. LES MODALITÉS DE CESSATION D’ACTIVITÉ

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 474-23]
Le délégué aux prestations familiales qui désire cesser ses fonctions doit en informer, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial.
Le préfet doit ensuite lui donner acte de la cessation de son activité, et l’agrément lui est retiré. Il est également radié de la liste départementale des délégués aux prestations familiales, prévue à l’article L. 474-1. Le retrait de l’agrément est notifié au procureur de la République du tribunal de grande instance du chef-lieu de département, et la radiation de la liste est notifiée aux juridictions intéressées.

SECTION 3 - UNE MESURE MISE EN ŒUVRE PAR UN DÉLÉGUÉ AUX PRESTATIONS FAMILIALES

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