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LES PRESTATIONS VISÉES

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[Code civil, article 375-9-1 ; code de la sécurité sociale, article L. 552-6]
Le délégué aux prestations familiales peut donc percevoir tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure.
L’article 375-9-1 du code civil évoque uniquement les prestations familiales. Sont donc concernées les prestations familiales au sens du code de sécurité sociale (C. séc. soc., art. L. 511-1), à savoir :
  • les allocations familiales ;
  • le complément familial ;
  • l’allocation de logement ;
  • l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
  • l’allocation de soutien familial ;
  • l’allocation de rentrée scolaire ;
  • l’allocation de parent isolé (à compter du 1er juin 2009, date d’entrée en application de la loi 2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active, cette prestation va disparaître) ;
  • l’allocation journalière de présence parentale ;
  • la prestation d’accueil du jeune enfant.
Par exception, la prime forfaitaire versée aux bénéficiaires de l’allocation de parent isolé (API) en cas de retour à l’emploi ne peut pas faire l’objet de cette mesure, même si elle figure à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale.
Dans le cadre de la mesure, le délégué aux presta-tions familiales peut également percevoir la rente accident du travail lorsqu’elle est versée aux enfants en cas de décès de son bénéficiaire (C. séc. soc., art. L. 434-12).
Enfin, lorsqu’un délégué aux prestations familiales a été nommé, il reçoit de plein droit les allocations mensuelles d’aide à domicile assurées dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, comme c’était le cas du tuteur aux prestations sociales (CASF, art. L. 222-4, al. 2).
L’ACCOMPAGNEMENT EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a inclu dans le champ de l’aide à domicile un accompagnement en économie sociale et familiale (AESF) mis en œuvre par le département (CASF, art. L. 222-3).
Cette mesure peut être exercée à la demande des parents ou avec leur accord, sur proposition du service de l’aide sociale à l’enfance, par un professionnel formé à l’économie sociale et familiale (1).
SES OBJECTIFS
L’accompagnement a pour but d’aider les parents par la délivrance d’informations, de conseils pratiques et par un appui technique dans la gestion de leur budget au quotidien. A ce titre, il peut également permettre d’enrayer un dysfonctionnement dans la gestion des ressources familiales. Les difficultés à fournir un cadre de vie décent, des conditions de scolarité stables ou des loisirs sont autant d’indicateurs d’un besoin d’accompagnement. L’intervention du professionnel a pour objectifs :
  • de comprendre, avec la famille, la nature des difficultés rencontrées sur le plan budgétaire ;
  • d’élaborer ensemble des priorités budgétaires et d’organiser la gestion du budget ;
  • d’anticiper des dépenses imprévues lorsque la nature des revenus de la famille le permet, ou d’intégrer la diminution des ressources à la suite d’un changement de situation.
Cet accompagnement permet aussi d’évaluer les conditions matérielles de vie des enfants et de la famille relatives au logement, à l’alimentation, à l’entretien du cadre de vie et de l’hygiène des enfants, à la santé, à leur scolarité et à leurs loisirs. Plus particulièrement, l’accompagnement en économie sociale et familiale vise à ce que les besoins des enfants (alimentation, santé, habillement, activités sportives, de loisirs, activités culturelles) soient considérés en fonction de leur âge, de leur autonomie, de leur environnement et de l’évolution de la situation.
LES MODALITÉS D’EXERCICE DE L’ACCOMPAGNEMENT
Une évaluation préalable doit être effectuée au regard de la situation budgétaire de la famille, des difficultés qu’elle rencontre dans d’autres domaines, ainsi que de sa capacité à s’impliquer pour remédier à cette situation.
Cet accompagnement repose sur une base contractuelle et intervient avec l’accord des parents.
Il est formalisé dans un document indiquant les objectifs de la prestation, ses modalités d’application, son échéance et les coordonnées du professionnel qui intervient. Ce document doit être mis en cohérence avec le projet pour l’enfant défini par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.
L’accompagnement de la famille, et tout particulièrement des parents, se déroule de façon prioritaire à leur domicile. Pour compléter les actions individuelles, des actions collectives peuvent être réalisées hors du domicile.
Le professionnel sensibilise les parents sur l’origine des difficultés de gestion du budget familial ainsi que sur les conséquences préjudiciables pour les enfants d’une éventuelle non-utilisation des prestations dans leur intérêt.
A échéances régulières, des évaluations sur l’évolution de la situation doivent être effectuées avec les parents. De même, une évaluation finale doit être réalisée au terme de l’accompagnement.
L’ARTICULATION AVEC LA MESURE JUDICIAIRE D’AIDE À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL ET AVEC LES AUTRES INTERVENTIONS À DOMICILE
La mise en œuvre d’un AESF peut précéder l’instauration d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial. L’accompagnement peut également être associé à d’autres actions d’accompagnement proposées à la famille.
Par exemple, il peut se combiner avec une aide éducative à domicile, avec l’action d’un technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF), ou avec un accompagnement réalisé dans le cadre de l’action sociale facultative des caisses d’allocations familiales visant à prévenir des difficultés qui peuvent survenir après des accidents de vie (décès, rupture conjugale). Dans ce cas, il convient pour les professionnels d’évaluer en commun, et avec les parents, l’évolution de la situation.
Il est possible de proposer un accompagnement en économie sociale et familiale à l’issue d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial.


(1)
« Intervenir à domicile pour la protection de l’enfant », Guide pratique protection de l’enfance, ministère de la Santé et des Solidarités, mai 2007, p. 12 et s.

SECTION 1 - LE CADRE GÉNÉRAL DE LA MESURE

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