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L’INSTRUCTION DE LA MESURE

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Pendant l’instruction, l’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales peut se faire assister par un avocat et il peut consulter le dossier, au même titre que son avocat ou que le délégué aux prestations familiales.


A. LA POSSIBILITÉ DE SE FAIRE ASSISTER PAR UN AVOCAT

[Code de procédure civile, article 1200-5]
Comme pour les mesures de protection juridique pour les majeurs et comme dans le cadre de la procédure d’assistance éducative, l’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales peut choisir un avocat ou demander au juge que le bâtonnier lui en désigne un d’office. La désignation demandée doit alors intervenir dans les huit jours de la demande.
Le droit d’être assisté par un avocat est rappelé à l’intéressé lors de la première audience.


B. LA CONSULTATION DU DOSSIER

[Code de procédure civile, article 1200-6]
Les règles de consultation du dossier sont similaires aux dispositions applicables à la procédure d’assistance éducative (C. proc. civ., art. 1187).


1. PAR L’AVOCAT

Dès l’avis d’ouverture de la procédure et jusqu’à la veille de l’audience, le dossier peut être consulté au greffe par l’avocat. Ce dernier peut également se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l’usage exclusif de la procédure de mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial. Il ne peut toutefois transmettre à son client les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces.


2. PAR L’ALLOCATAIRE DES PRESTATIONS

De son côté, l’allocataire ou l’attributaire des prestations peut demander à consulter directement le dossier jusqu’à la veille de l’audience. Cette consultation intervient alors aux jours et heures prévus par le juge.
En l’absence d’avocat, le juge peut néanmoins exclure du dossier tout ou partie des pièces dont la consulta-tion porterait, selon lui, une atteinte excessive à la vie privée d’une partie ou d’un tiers. Une décision motivée de sa part est toutefois nécessaire. La décision écartant certaines pièces de la consultation est notifiée dans les huit jours à la personne qui en a fait la demande. Le procureur de la République est avisé de cette notification.


3. PAR LE DÉLÉGUÉ AUX PRESTATIONS FAMILIALES

Le délégué aux prestations familiales désigné par le juge peut consulter le dossier dans les mêmes conditions que l’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales. Autrement dit, comme lui et dans les mêmes conditions, certaines pièces peuvent être retirées du dossier. A priori, le délégué ne devrait intervenir que dans le cadre d’un renouvellement ou d’une modification de la mesure.

SECTION 2 - LA PROCÉDURE DE MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE

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