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LES VOIES DE RECOURS

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Les diverses parties (représentants légaux du mineur, procureur de la République, allocataire des prestations familiales...) et le délégué aux prestations familiales peuvent former un recours en appel de la décision du juge des enfants.


A. LES DÉLAIS DE RECOURS

[Code de procédure civile, article 1200-11]
Le recours doit être formé dans les 15 jours suivant sa notification ou remise de l’avis (en ce qui concerne le procureur de la République) devant la cour d’appel.


B. LA FORME DE L’APPEL

[Code de procédure civile, article 1200-11]
L’appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934 du code de procédure civile. Autrement dit, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué. Le représentant doit, s’il n’est avocat ou avoué, justifier d’un pouvoir spécial.
L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. La déclaration comporte certaines mentions, à peine de nullité (C. proc. civ., art. 58). Le secrétaire enregistre l’appel à sa date et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. Le greffier avise de l’appel, par lettre simple, les parties qui ne l’auraient pas elles-mêmes formé, et les informe qu’elles seront ultérieurement convoquées devant la cour.


C. L’INSTRUCTION DE L’APPEL

[Code de procédure civile, article 1200-12]
L’appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d’appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants.
Les convocations et notifications sont faites par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple. Le juge peut, toutefois, décider qu’elles auront lieu par acte d’huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.


D. LA NOTIFICATION DE LA DÉCISION D’APPEL

[Code de procédure civile, articles 1200-12 et 1200-13]
Les décisions de la cour d’appel sont notifiées dans les huit jours aux parties et, en tout état de cause, au délégué aux prestations familiales s’il a été désigné et à l’organisme débiteur de ces prestations.
Un avis de notification est également donné au procureur de la République.
Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public.

SECTION 2 - LA PROCÉDURE DE MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE

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