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LA PHASE DE JUGEMENT

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La phase de jugement s’ouvre par la communication du dossier au procureur de la République. S’ensuivent la convocation des parties à l’audience et leur audition durant celle-ci. Le juge des enfants se prononce ensuite sur la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial, sa décision étant alors notifiée aux intéressés.


A. LA COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTÈRE PUBLIC

[Code de procédure civile, article 1200-7]
Le dossier est transmis au procureur de la République avant toute audience. Ce dernier doit alors faire connaître au juge, au moins huit jours avant l’audience, son avis écrit sur la suite à donner et lui indique s’il entend formuler cet avis à l’audience.
Logiquement, cette communication n’a pas lieu d’être si le ministère public a lui-même saisi le juge.


B. LA CONVOCATION À L’AUDIENCE

[Code de procédure civile, article 1200-4]
Après avoir recueilli toutes les informations utiles, le juge convoque, au moins huit jours avant la date de l’audience, l’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales. Il en avise leur avocat désigné ou choisi lorsqu’il en a été informé.
Il est à nouveau rappelé à l’allocataire ou à l’attributaire et ce, à chaque convocation, son droit d’être assisté par un avocat lors de l’audience et de consulter le dossier, dans les mêmes termes que dans l’avis d’ouverture de la procédure.
Le juge des enfants peut également convoquer à l’audience toute personne dont l’audition lui paraît utile.


C. LA TENUE DE L’AUDIENCE

[Code de procédure civile, article 1200-8]
L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
L’audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d’un tribunal d’instance situé dans le ressort que la convocation indique.


D. L’AUDITION DES PARTIES

[Code de procédure civile, article 1200-8]
A l’audience, le juge entend l’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales et porte à sa connaissance les motifs de sa saisine.
Il entend toute autre personne dont l’audition lui paraît utile.
L’avocat de l’allocataire ou de l’attributaire des prestations, le cas échéant, présente ses observations.


E. LA DÉCISION DU JUGE

[Code de procédure civile, article 1200-9]
Le juge des enfants se prononce sur la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial par décision séparée des autres décisions relatives à l’assistance éducative.


F. LA NOTIFICATION DE LA DECISION

[Code de procédure civile, article 1200-10]
La décision du juge des enfants est notifiée dans les huit jours aux parties et, en tout état de cause, au délégué aux prestations familiales, s’il a été désigné, et à l’organisme débiteur de ces prestations.
Un avis de notification est également donné au procureur de la République.


G. LA MODIFICATION DE LA DÉCISION

[Code de procédure civile, article 1200-9]
Par la suite, la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial peut, à tout moment, être modifiée ou rapportée soit :
  • d’office par le juge ;
  • à la demande du procureur de la République ;
  • à la demande, lorsqu’ils ont saisi le juge, selon le cas, de l’un des représentants légaux du mineur, de l’allocataire ou de l’attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur, du maire de la commune de résidence de l’allocataire ou de l’attributaire des prestations familiales ou du maire de la commune de résidence de ce mineur, conjointement avec l’organisme débiteur des prestations familiales ;
  • à la demande du délégué aux prestations familiales.

SECTION 2 - LA PROCÉDURE DE MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE

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