Selon que le délégué aux prestations familiales est une personne physique ou un service, les modalités de financement divergent.
A. LA MESURE EST MISE EN ŒUVRE PAR UN SERVICE
Les règles budgétaires et comptables applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux sont transposables aux services délégués aux prestations familiales, sous réserve de quelques particularités. Lorsque la mesure est mise en œuvre par un service, le financement prend la forme d’une dotation globale de financement, arrêté en fonction de critères de convergence.
1. L’AUTORITÉ DE TARIFICATION
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 314-1, IX et R. 314-193-4]
Le représentant de l’Etat dans le département est chargé d’établir, chaque année, la tarification des prestations fournies par ces services délégués aux prestations familiales.
Cette décision est prise après avis des principaux organismes financeurs, à savoir :
- la caisse d’allocations familiales (CAF) ;
- la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA).
2. L’APPLICATION DES RÈGLES BUDGÉTAIRES
[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 314-3, II ter, R. 314-22, R. 314-36, et R. 314-60]
Les services délégués aux prestations familiales sont, par ailleurs, soumis aux règles budgétaires applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux.
A cet effet, ils sont tenus de transmettre leurs propositions budgétaires et leurs annexes, au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle à laquelle elles se rapportent (1) :
- à l’autorité de tarification ;
- aux organismes locaux de sécurité sociale consultés pour avis.
Puis, dans le délai de un mois à compter de la réception de ces documents budgétaires, les organismes locaux de sécurité sociale font parvenir à l’autorité de tarification un avis relatif à ces propositions budgétaires. Cet avis est simultanément communiqué au service ayant transmis la proposition budgétaire, qui dispose d’un délai de un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l’autorité de tarification.
En réponse aux propositions budgétaires, l’autorité de tarification fait connaître au service les modifications qu’elle propose. Celles-ci peuvent notamment porter sur :
- les recettes autres que les produits de la tarification qui paraissent sous-évaluées ;
- les dépenses qui paraissent insuffisantes au regard notamment de leur caractère obligatoire ;
- les dépenses qui paraissent manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec le coût des services fournissant des prestations comparables ;
- les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit, au regard des orientations retenues par l’autorité de tarification, pour l’ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d’entre eux ;
- les modifications qui découlent de l’affectation du résultat d’exercices antérieurs.
L’autorité de tarification doit leur notifier la décision d’autorisation budgétaire dans un délai de 60 jours.
Autre précision : lorsqu’ils sont financés totalement ou partiellement par la CAF, les services délégués aux prestations familiales ont l’obligation de fournir les données nécessaires au calcul des indicateurs de convergence budgétaire ainsi que divers documents comptables (compte administratif, rapport d’activité...), dès lors que le directeur de la caisse du lieu d’implantation du service en fait la demande.
3. UNE DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 361-2 et R. 314-193-3 ; arrêté du 20 décembre 2007, J.O. du 4-03-08]
Les dépenses liées à l’activité sociale et médico-sociale des services délégués aux prestations familiales sont prises en charge sous forme de dotation globale de financement (DGF) fixée et répartie par l’autorité de tarification (CASF, art. R. 314-105, XIV).
Concrètement, la dotation globale de financement des services délégués est égale à la différence entre (CASF, art. R. 314-106) :
- d’une part, la totalité des charges d’exploitation du budget auquel elle se rapporte, après incorporation le cas échéant du résultat d’un exercice antérieur ;
- et, d’autre part, les produits d’exploitation du même budget, autres que ceux qui sont relatifs à la dotation.
Le montant de la DGF est modulé en fonction des indicateurs de convergence budgétaire prenant en compte, notamment, la charge liée au mandat, à la situation de la famille et au temps de travail effectif des personnels. La liste de ces indicateurs a été fixée par un arrêté du 20 décembre 2007 (cf. infra, 4).
Puis, un arrêté de tarification fixe le montant de la dotation globale de financement et la répartit entre les divers organismes de sécurité sociale en tenant compte des prestations sociales perçues par les personnes bénéficiant d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial lors du dernier exercice clos et en fonction des règles de répartition de la charge financière entre chacun d’eux (CASF, art. L. 361-2).
La DGF et ses éventuelles quotes-parts sont versées par les financeurs concernés par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant. Le versement de chaque fraction est effectué le vingtième jour du mois ou, si ce jour n’est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date (CASF, article R.314-107).
L’organisme de sécurité sociale du lieu d’implantation du siège de l’organisme gestionnaire verse la dotation globale ou sa quote-part.
4. DES INDICATEURS DE CONVERGENCE
[Arrêté du 20 décembre 2007, J.O. du 4-03-08]
Pour analyser l’activité des services délégués aux prestations familiales, 12 indicateurs figurant à l’annexe 2 d’un arrêté du 20 décembre 2007 ont été retenus :
- le poids moyen de la mesure ;
- la valeur du point « service » ;
- la valeur du point « personnel » ;
- la valeur du point « délégué prestations familiales et autres personnels » ;
- le nombre de points par équivalent temps plein (ETP) ;
- le nombre de mesures moyennes ;
- l’indicateur de qualification ;
- l’indicateur de vieillesse-technicité ;
- l’indicateur du temps de formation ;
- l’indicateur de temps actif mobilisable ;
- le coût de l’intervention des délégués aux prestations familiales ;
- la répartition des ETP délégués aux prestations familiales et autres personnels.
5. LE DISPOSITIF TRANSITOIRE
[Décret n° 2008-1500 du 30 décembre 2008, J.O. du 31-12-08, article 3]
Ce dispositif s’applique depuis le 1er janvier 2009, y compris aux personnes morales précédemment habilitées pour exercer les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial qui reçoivent une DGF dans les conditions prévues par le décret. Cette mesure transitoire s’applique dans l’attente de leur autorisation, qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2010.
Pour l’exercice budgétaire 2009, si la dotation globale n’avait pas été arrêtée au 20 janvier 2009, ces services devaient recevoir un acompte mensuel jusqu’à la fixation de leur dotation.
B. LA MESURE EST MISE EN ŒUVRE PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 474-8 et R. 474-25 ; décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008, J.O. du 1-01-09, article 4 ; arrêté du 31 décembre 2008, J.O. du 9-01-09, article 2]
Les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire et exercées par une personne physique bénéficient d’un financement identique à celui qui est prévu pour les services mettant en œuvre des mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial. Autrement dit, un financement par l’organisme de sécurité sociale versant la prestation faisant l’objet de la mesure.
Ce financement ne sera toutefois pas versé sous forme de dotation globale, mais prend la forme d’un tarif mensuel forfaitaire attribué pour toute mesure confiée par le juge au titre de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial et fixé à 21 fois le montant brut horaire du SMIC (2).
Ces modalités de rémunération sont applicables depuis le 1er janvier 2009, y compris aux personnes physiques qui étaient, à cette date, précédemment habilitées à exercer des mesures judiciaires d’aide à la gestion des prestations familiales et qui ont, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010, pour se conformer à la procédure d’agrément.
(1)
Par dérogation à cette date butoir du 31 octobre, ces services devaient, pour l’exercice budgétaire 2009, transmettre leurs propositions budgétaires et leurs annexes au plus tard le 31 janvier 2009 (décret n° 2008-1500 du 30 décembre 2008, J.O. du 31-12-08, article 3, III).
(2)
Soit 182,91 € au 1er janvier 2009.