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Violences intrafamiliales : un décret renforce les droits des victimes

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FRANCE-ILLUSTRATION-MEAUX COURTHOUSE

Photo d'illustration.

Crédit photo Hervé Chatel / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP
Justice – Justice restaurative, constitution d’un mineur comme partie civile, copie du certificat médical… Un décret publié le 24 novembre apporte plusieurs précisions au code de procédure pénale.

Publié au Journal officiel le 24 novembre 2021, le décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021 apporte des modifications importantes au code de procédure pénale (CPP) pour renforcer l’effectivité des droits des personnes victimes, qu’elles soient majeures ou mineures. Ces modifications concernent en particulier les enfants victimes de violences intrafamiliales, alors même que la plateforme du 3919 a été très sollicitée en 2020.

Justice restaurative à la suite d’une fin de procédure pénale

En modifiant l’article D. 1-1-1 du CPP, le décret permet à une mesure de justice d’être mise en œuvre même si l’action publique est prescrite. Cela n’est cependant possible que si l’auteur de l’infraction a reconnu les faits.

Dans ce même article, le décret impose désormais au procureur de la République de vérifier la possibilité de mettre en œuvre une mesure de justice restaurative dans le cas où la procédure judiciaire, pour infractions sexuelles commises par des majeurs sur des mineurs, n’aboutit pas à une condamnation de l’auteur qui a reconnu les faits : classement sans suite, non-lieu, relaxe ou acquittement.

Nouvelles obligations pour le procureur de la République

Le texte impose également au procureur de la République plusieurs vérifications, dans un nouvel article D. 1-11-1 du CPP.

En cas de violences commises au sein du couple qui relèvent de l’article 132-80 du code pénal, le magistrat du parquet doit vérifier, avant d’engager l’action publique, si un mineur est aussi victime, afin qu’il soit considéré comme tel et non comme simple témoin des faits. Principale conséquence : le mineur pourra ainsi se constituer partie civile. Ce nouvel article D. 1-11-1 rappelle que le mineur victime peut se faire représenter par un administrateur ad hoc.

Certificat médical

L’article D. 1-12 du code de procédure pénale est également modifié pour préciser que lorsque l’examen médical concerne une victime mineure, le médecin n’est pas tenu de remettre une copie du certificat à ses représentants légaux qui en font la demande dans les cas suivants :

  • si le médecin estime que cette remise pourrait être contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ;

  • ou si le mineur qui dispose d’un degré de maturité suffisant – apprécié par le médecin – le refuse.

Associations de victimes

Le décret permet également aux associations d’aide aux victimes – spécialisées dans la prise en charge et l'accompagnement des victimes de violences au sein du couple et dans les violences sexuelles et sexistes – d'obtenir un agrément spécifique pour assister les victimes de ces infractions. Il s’agit d’un agrément spécial qui ne vaut pas agrément général d’aide aux victimes. A contrario, l’agrément général produit les effets de l’agrément spécial : toute association de victimes ayant l’agrément général peut prendre en charge et accompagner les victimes de violences intrafamiliales, sexuelles et sexistes sans avoir besoin de l’agrément spécial (CPP, art. D. 1-12-1).

Non-représentation d’enfant

Enfin, le texte prévoit des dispositions spécifiques de procédure lorsqu’une personne mise en cause pour non-représentation d’enfant le justifie en raison de violences ou de toute autre infraction commise sur le mineur par la personne qui a le droit de le réclamer. Dans ce cas, le procureur de la République doit vérifier les allégations avant de décider de l’action publique à mettre en œuvre. En cas de citation directe, le procureur doit veiller à ce que le tribunal dispose de tous les éléments et à l’application éventuelle de l’état de nécessité. Pour rappel, l’état de nécessité est un motif d’irresponsabilité pénale pour les personnes qui accomplissent un acte nécessaire à la sauvegarde d’une personne, par exemple, à condition de respecter une proportionnalité entre les moyens employés et la gravité de la menace (code pénal, art. 122-7).

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