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Tiers digne de confiance : La période du placement (3/4)

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e tiers n'a pas l'autorité parentale mais accomplit des actes usuels pour l'enfant.

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Le tiers digne de confiance, solution alternative au placement en institution, soulève des questions juridiques et pratiques. Le tiers n'a pas l'autorité parentale mais accomplit des actes usuels pour l'enfant. Les parents conservent certains droits, comme la correspondance et les visites. Un accompagnement éducatif (AEMO) peut être mis en place pour soutenir les parents ou le tiers.

A. Les droits des parents et des enfants

« Lorsque l’enfant a été confié à un tiers, l’autorité parentale continue d’être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. Le juge aux affaires familiales, en confiant l’enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu’il devra requérir l’ouverture d’une tutelle » (C. civ., art. 373-4). La désignation d’un tiers digne de confiance n’enlève donc pas aux parents du mineur l’autorité parentale. Celle-ci est régie par l’article 371-1 du code civil qui note qu’elle « appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ». Certaines exceptions demeurent. Le tiers – ainsi que l’ASE – peut saisir le juge pour les démettre de l’autorité parentale. « En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ou si un parent est poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci » (C. civ., art. 377).

Dans le même temps, l’enfant a le droit d’entretenir des liens avec ses ascendants : « Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables » (C. civ., art. 371-4). Les parents conservent en outre un droit de correspondance et un droit de visite (C. civ., art. 375-7). Les modalités sont fixées par le juge qui peut décider de suspendre ces droits. Il peut aussi imposer la présence d’un tiers lors des visites d’un parent au mineur placé auprès d’un parent, un tiers digne de confiance ou un membre de la famille. Ce tiers est désigné au moment du placement de l’enfant, soit par l’établissement ou le service qui s’est vu confier l’enfant, soit par le juge. Un décret du Conseil d’Etat du 15 novembre 2017 précise les modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers. Le tiers digne de confiance chez qui l’enfant est placé doit alors choisir un lieu de visite en concertation avec cet autre tiers. Dans le cas d’un placement chez un tiers digne de confiance ou un parent, cet autre tiers doit fournir au juge une analyse « sur les effets de ces visites sur l’enfant ainsi que sur la qualité et l’évolution de la relation entre l’enfant et son ou ses parents ».

 

 

B. Déterminer ce qui relève d’actes usuels ou non usuels

 

1. Les actes usuels

Le tiers digne de confiance, en qualité de personne physique s’étant vu confier un enfant pris en charge par les services de l’ASE, a accès à « une liste des actes usuels de l’autorité parentale [qu’elle] ne peut pas accomplir au nom de ce service sans lui en référer préalablement » (CASF, art. L. 223-1-2). Celle-ci est annexée au projet pour l’enfant qui « définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l’autorité parentale sont informés de l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale ». Les actes usuels sont ceux qui peuvent être réalisés par un seul parent avec présomption d’accord de l’autre parent.

En 2011, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre spéciale des mineurs, définit les actes usuels comme des actes de la vie quotidienne qui (CA Aix-en-Provence, 28 octobre 2011, n° 11/00127) :

→ n’engagent pas l’avenir de l’enfant ;

→ ne donnent pas lieu à une appréciation de principe essentielle ;

→ ne présentent aucun risque grave apparent pour l’enfant ;

→ s’inscrivent dans une pratique antérieure non contestée.

 

 

2. Les actes non usuels

Les actes non usuels désignent ceux qui impliquent l’accord express des titulaires de l’autorité parentale. L’acte non usuel :

→ rompt avec le passé de l’enfant ou engage son avenir de manière déterminante ;

→ affecte ou garantit ses droits fondamentaux.

 

 

3. En cas de placement par l’aide sociale à l’enfance

Dans le cadre d’un placement par l’aide sociale à l’enfance chez un tiers digne de confiance, les actes usuels peuvent être effectués en informant les parents. Ces actes relèvent de la santé, de l’éducation, du droit à l’image, de l’administration, des loisirs et des transports, des relations avec la famille et les tiers, de la religion, énumère un guide du ministère des Solidarités et de la Santé(1).

Ce document indique que dans les cas de placement où les parents conservent l’autorité parentale, les services de l’ASE doivent en permanence s’interroger sur le caractère usuel ou non-usuel des actes exercés sur l’enfant. Il expose entre autres « le droit applicable, l’état de la jurisprudence sur les actes usuels et non-usuels ».

Il note que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance est chargé d’apprécier « la liste des actes usuels que la personne physique ou morale, qui prend en charge l’enfant au quotidien, ne peut pas accomplir au nom du service sans lui en référer préalablement ». Cette liste est rédigée par le service départemental de l’ASE dans le cadre de la rédaction du projet pour l’enfant, au moment de la prise en charge du mineur, et en concertation avec les personnes titulaires de l’autorité parentale. Elle précise également les conditions dans lesquelles les parents sont informés des actes usuels exercés par la personne en charge de l’enfant, ainsi que celles dans lesquelles leur accord est recueilli pour l’exercice des actes non usuels. Si le refus de donner cet accord est estimé aller à l’encontre de l’intérêt de l’enfant, des dispositions sont prévues par l’article 375-7 du code civil : « En cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale ou lorsque ceux-ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l’enfant », le juge des enfants peut autoriser exceptionnellement la personne à qui est confié l’enfant à exercer des actes relevant de l’autorité parentale. Le demandeur a la charge « de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure ».

 

 

 

C. Avec ou sans mesure d’assistance éducative

Un placement auprès d’un tiers digne de confiance peut s’accompagner ou non d’une action éducative en milieu ouvert (AEMO).

→ Une action éducative en milieu ouvert est prononcée par le juge des enfants. L’article 375-2 du code civil indique que dans le cas où l’enfant est « maintenu dans son milieu actuel », une personne qualifiée – ou un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert – est désignée pour « apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre ». Cette personne doit « suivre le développement de l’enfant » et rédiger des rapports au juge « périodiquement ».

L’AEMO s’adresse aux détenteurs de l’autorité parentale et aux personnes ayant la garde de l’enfant, tels que les tiers dignes de confiance, si le juge estime que ces derniers ont besoin d’un accompagnement plus soutenu. L’article 375 du code civil précise en effet que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. »

Le même article du code civil précise que la durée de la mesure est limitée à deux ans mais qu’elle peut être « renouvelée par décision motivée ». Cette mesure d’AEMO peut être assortie d’obligations : « Le juge peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l’internat ou d’exercer une activité professionnelle » (C. civ., art. 375-2).

→ Dans le cas où aucune mesure d’assistance éducative en milieu ouvert n’est mise en place, un référent du service de l’aide sociale à l’enfance, chargé de la mise en œuvre du projet pour l’enfant, « informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l’enfant a été confié » (CASF, art. L. 221-4).

→ Ce même article mentionne aussi la remise d’un rapport sur la mesure mise en place : « le président du conseil départemental organise, sans préjudice des prérogatives de l’autorité judiciaire, entre les services du département et les services chargés de l’exécution de la mesure, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de mesure, aux fins. Le service qui a été chargé de l’exécution de la mesure transmet au président du conseil départemental un rapport circonstancié sur la situation et sur l’action ou les actions déjà menées. Il en avise, sauf en cas de danger pour l’enfant, le père, la mère, toute personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur. »

Notes
(1) Intitulé : « L’exercice des actes relevant de l’autorité parentale pour les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance ». Janvier 2018.


Les mineurs étrangers confiés à des tiers dignes de confiance

L’article 41 de loi « Taquet » modifie le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) en intégrant les enfants confiés à des tiers dignes de confiance (TDC) dans les dispositifs favorisant l’accès au séjour des mineurs étrangers.

→ L’article L. 423-22 du Ceseda prévoyait qu’un enfant confié au service de l’ASE se voit délivrer le jour de sa majorité une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.

→ L’article L. 435-3 prévoyait de son côté qu’un mineur confié à l’ASE entre ses 16 et 18 ans et justifiant d’une formation d’au moins 6 mois destinée à lui apporter une qualification professionnelle puisse se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».

Ces deux cas concernent désormais également les enfants placés auprès de TDC. Ces derniers sont sollicités, comme l’ASE, pour donner leur avis sur l’« insertion dans la société française » de l’enfant qu’ils hébergent et qui est concerné par l’une ou l’autre de ces cartes de séjour.

 


>>> Le dossier juridique complet : 

> Le tiers digne de confiance (1/4)
> Qui est le tiers digne de confiance ? (2/4)
> La période de placement (3/4)
> Un accompagnement renforcé du tiers digne de confiance (4/4)

 

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