Publiée au Journal officiel le 25 janvier, la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure apporte quelques ajustements à la procédure pénale appliquée aux enfants. Dans la loi, trois articles modifient le code de procédure pénale (CPP) et le code de l’organisation judiciaire (COJ). Mais aussi le code de la justice pénale des mineurs (CJPM), entré en vigueur le 30 septembre dernier.
L’article 25 de la loi prévoit de remédier à deux situations :
• lorsqu’une personne mineure a été renvoyée devant un tribunal non spécialisé, le juge qui constate que la personne est mineure devra saisir le procureur de la République et statuer sur un éventuel placement ou maintien en détention provisoire pour une durée maximale de 24 heures, dans l’attente de la comparution devant le juge compétent (CCP, nouvel art. 397-2-1) ;
• lorsque qu’une personne majeure a été renvoyée devant un juge des enfants, le texte crée une possibilité de renvoi d’un majeur devant le juge compétent (CJPM, nouvel art. L. 423-14).
L’article 26 corrige une lacune et donne au procureur de la République la possibilité d’interjeter appel d’une mesure éducative judiciaire provisoire (CJPM, art. L. 423-13) ou d’une mesure de sûreté prononcée avant la comparution du mineur devant la juridiction de jugement (CJPM, art. L. 531-4).
Enfin, l’article 27 consacre le principe selon lequel un juge des enfants qui a instruit une affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction (COJ, art. L. 251-3). Dans une décision rendue le 26 mars 2021, le Conseil constitutionnel avait rappelé cette règle.