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L’obligation alimentaire envers les descendants (2/5)

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On ne peut pas laisser ses enfants sans ressources, même après 18 ans : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant » (code civil, art. 371-2, al. 1).

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[DOSSIER JURIDIQUE] Les parents ont un devoir de solidarité familiale vis-à-vis de leurs enfants, qu'ils soient mineurs ou majeurs. 

A. L’obligation d’entretien des père et mère à l’égard de leur enfant mineur

Il existe un devoir légal d’entretien des parents, mariés (code civil [C. civ.], art. 203) ou pas, à l’égard de leurs enfants.

1. Contenu

L’obligation d’entretien découle du lien de filiation. La loi prévoit ainsi que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant » (C. civ., art. 371-2, al. 1), déterminés eu égard à son âge et ses habitudes de vie (Cass. civ. 1re, 22 mars 2005, n° 03-13.135). A défaut d’établissement du lien de filiation, la mise en œuvre d’un droit à aliments peut être recherchée à travers l’action à fins de subsides exercée à l’encontre de celui qui a eu des relations avec la mère pendant la période légale de conception de l’enfant (C. civ., art. 342, al. 1). Les parents ne peuvent échapper à cette obligation qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de l’exécuter. Dans ce cas, lorsque les parents sont indigents, le juge peut décider de les dispenser, à titre ponctuel, de leur obligation (C. civ., art. 377-2, al. 2). Pour suivre les évolutions du coût de la vie, la pension alimentaire peut être indexée et revalorisée automatiquement, à une date déterminée.

A noter : cette obligation est due même lorsque l’autorité parentale est déléguée, en tout ou partie, à un tiers (C. civ., art. 371-2, al. 2).

2. Exécution

Généralement, cette contribution s’exécute en nature, par l’entretien quotidien de l’enfant. En cas de séparation des parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié (C. civ., art. 373-2-2, I).

Si l’un des parents ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre en justice (C. civ., art. 373-2-8). La non-exécution d’une décision judiciaire est sanctionnée pénalement (code pénal [CP], art. 227-3, al. 1).

3. Intermédiation du paiement des pensions alimentaires

Afin de répondre à la problématique des pensions alimentaires impayées, le législateur a prévu que leur versement est assuré par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier (C. civ., art. 373-2-2, II). Il peut être dérogé à ce principe en cas de refus des parents ou lorsque le juge estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place (C. civ., art. 373-2-2, II, 1° et 2°).

Il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.

L’intermédiation du paiement des pensions s’applique, sans dérogation possible, en cas de violences intrafamiliales (C. civ., art. 373-2-2, II, al. 3).

En l’absence de décision judiciaire, sur demande conjointe des parents qui mettent fin à leur vie en concubinage ou qui ont procédé à une dissolution du pacte civil de solidarité qui les liait, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire à l’accord par lequel ils fixent le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation en faveur de l’enfant mise à la charge du débiteur (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 582-2).

L’obligation des parents envers leur enfant ne cesse pas à sa majorité. Le parent tenu, en vertu d’une décision de justice, au versement d’une pension alimentaire ne peut cesser, de sa propre initiative, de s’en acquitter pour ce motif. S’il souhaite être libéré de son obligation, il doit saisir le juge aux affaires familiales.

 

B. L’enfant majeur

L’obligation d’entretien ne prend fin que lorsque l’enfant a achevé les études et les formations auxquelles il peut prétendre et qu’il a les moyens d’acquérir une autonomie financière.

1. Les circonstances du maintien de l’obligation d’entretien

a) La poursuite d’études

Le maintien de l’obligation d’entretien de l’enfant majeur peut être fondé sur la poursuite d’études réelles et sérieuses, qu’il appartiendra à l’enfant, ou au parent qui en assume la charge, de justifier à chaque début d’année scolaire. L’intérêt professionnel des études choisies, compte tenu des aptitudes de l’enfant et de ses échecs scolaires ou universitaires, de la qualité de son travail et de son assiduité sont autant de circonstances propres à fonder le maintien de cette obligation.

Par ailleurs, les choix d’orientation des études doivent être discutés entre les parents et l’enfant. A défaut, une demande d’augmentation de la contribution à l’entretien de l’enfant peut être rejetée lorsque ce projet, qui engendrerait pour le débiteur des sacrifices importants, notamment financiers, n’a pas été discuté avec ce dernier.

b) La recherche d’un emploi

L’enfant majeur, à la recherche effective d’un emploi, peut recevoir de ses parents une aide matérielle sous réserve de justifier régulièrement de sa situation (inscription à une formation, un examen, conclusion d’un contrat de travail, démarche active de recherche d’emploi). A l’inverse, cette aide peut être refusée lorsque rien n’explique que, eu égard à son âge, il ne soit pas parvenu à mener à bien les études ou formations entreprises et qu’il n’exerce pas un emploi.

 

2. La demande

a) La demande du parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur

Selon l’article 373-2-5 du code civil, « le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ». La mesure de l’obligation est réalisée au regard de l’autonomie financière des enfants. Il a été jugé que la preuve de l’absence de besoin des enfants pouvait être rapportée par le fait que, compte tenu des aides qui leur étaient allouées (allocation aux adultes handicapés {AAH] et revenu de solidarité active [RSA]), ils pouvaient assumer leurs propres frais (formation, mutuelle, téléphone) et participer aux charges communes du foyer de leur mère, laquelle, en l’espèce, ne percevait que le RSA comme sa fille (Cass. civ. 1re, 15 mai 2018, n° 17-15.271).

Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.

b) La demande de l’enfant

Les père et mère peuvent opposer à la demande en fourniture d’aliments qui leur est adressée par leur enfant majeur l’exception d’impécuniosité volontaire. Dans une affaire où le requérant, âgé de 56 ans, sollicitait une aide de ses parents au titre du devoir alimentaire, le juge a considéré que s’il n’était pas prouvé par les pièces produites que la situation d’impécuniosité dont il se prévalait pour obtenir de ses parents des aliments soit due à sa paresse, il ressortait du débat contradictoire que cette impécuniosité lui était essentiellement imputable, dans la mesure où elle tenait de sa décision personnelle de poursuivre un mode de vie qu’il s’était choisi depuis 30 ans – en l’espèce, artiste peintre – et dont il n’appartenait pas à ses parents âgés de 81 ans d’en supporter les conséquences.

 

C. Les enfants adoptés

Aux termes de l’article 364 du code civil, « l’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté. Les parents d’origine de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant ». Le juge a précisé que l’obligation alimentaire des père et mère de l’adopté devient subsidiaire du seul fait de l’adoption simple de leur enfant (Cass. civ. 1re, 22 mai 2007, n° 06-17.980). Le caractère subsidiaire de l’obligation des parents d’origine apparaît au niveau de la preuve qui pèse sur l’adopté créancier d’aliments, lequel doit rapporter une double preuve : celle de son état de besoin et celle de l’impossibilité financière de l’adoptant de lui fournir entretien et aliments. Cette subsidiarité n’est toutefois pas exclusive d’une contribution partielle en cas de faiblesse des revenus de l’adoptant (Cass. civ. 1re, 14 avril 2010, n° 09-12.456).

Là encore, l’état de besoin du demandeur ne doit pas résulter de sa passivité.

En matière d’adoption plénière, l’adopté cessant d’appartenir à sa famille d’origine (C. civ., art. 356), l’obligation alimentaire prend fin entre l’adopté et les membres de sa famille par le sang. Toutefois, l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de cette personne et de sa famille (C. civ., art. 370-1-4).

L’obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l’adopté dès lors qu’il a été admis en qualité de pupille de l’Etat ou qu’il a été retiré de son milieu familial par décision judiciaire (C. civ., art. 364).

 

Notre dossier juridique sur l'obligation alimentaire

  1. Introduction : tout savoir sur l'obligation alimentaire
  2. L'obligation alimentaire envers les descendants
  3. L'obligation alimentaire envers les ascendants
  4. Les recours en matière de dette d'aliments
  5. La fiscalité des pensions alimentaires

 

L'ESSENTIEL

> Les parents ont une obligation d’entretien à l’égard de leurs enfants. Une obligation qui ne s’éteint qu’au moment où l’enfant devient autonome financièrement.

> De leur côté, les enfants doivent venir en aide à leurs parents, grands-parents… dans le besoin. Cette obligation alimentaire est fonction des ressources des enfants et de leurs ascendants.

> La personne tenue à une obligation alimentaire peut engager un recours contre des codébiteurs pour les sommes qu’elle a payées excédant sa part contributive.

> Les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent agir directement en recouvrement des frais d’hébergement contre les débiteurs alimentaires.

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